Le type CTS : Chapiteaux, Tentes et Structures
Les établissements classés en type CTS - Chapiteaux, Tentes et Structures - sont les établissements destinés par conception à être clos en tout ou partie et itinérants, possédant une couverture souple, à usage de cirques, de spectacles, de réunions, de bals, de banquets, de colonies de vacances, d’activités sportives, etc., dans lesquels l’effectif total du public admis est supérieur ou égal à 50 personnes.
Pour les établissements accueillant moins de 50 personnes voir ci-dessous.
Note aux lecteurs : les textes réglementaires cités dans cet article ne sont reproduits que partiellement et apparaissent sous forme d’extraits choisis. Pour une application stricte de cette réglementation, merci de vous référer aux textes officiels.
Les petits Chapiteaux, Tentes et Structures
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION, CTS 1 ET 37
Les établissements pouvant recevoir plus de 19 personnes mais moins de 50 personnes ne doivent répondre qu’aux seules dispositions suivantes :
• le chapiteau doit être pourvu de deux sorties de 0,80 mètre de largeur au moins ;
• l’enveloppe (la toile du chapiteau) doit être réalisée en matériaux de catégorie M2 ;
• les installations électriques intérieures éventuelles doivent comporter à leur origine, et pour chaque départ, un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute sensibilité (interrupteur différentiel de 30 mA).
Les différentes catégories des ERP de type CTS
Les seuils des catégories du type CTS sont :
• Plus de 1 500 personnes : 1ère catégorie
• De 701 à 1 500 personnes : 2e catégorie
• De 301 à 700 personnes : 3e catégorie
• Moins de 300 personnes : 4e catégorie
Il n’y a pas de 5e catégorie pour les Établissements Recevant du Public de type CTS.
Calcul de l’effectif dans les CTS
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION, CTS 2
Un chapiteau pouvant accueillir des activités multiples, pour déterminer l’effectif maximal du public admis, il faudra se référer au mode de calcul propre à chaque type d’activité.
Pour une activité de spectacle, le type L, pour une activité de restauration, le type N, etc.
Les autorisations pour un ERP de type CTS
Avant une manifestation ou un spectacle, l’organisateur doit obtenir des autorisations du Maire de la commune : une autorisation pour l’occupation du domaine public et une autorisation pour l’ouverture d’un Établissement Recevant du Public de type CTS.
La saisine par le Maire de la commission de sécurité en vue de l’ouverture d’un ERP doit être effectuée au minimum un mois avant la date d’ouverture prévue.
Dans le cadre de cette demande, huit jours minimums avant la date d’ouverture au public, l’organisateur doit faire parvenir au Maire l’extrait du registre de sécurité du chapiteau. (CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION, CTS31)
Le registre de sécurité des CTS
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION, CTS 30 + ANNEXE 1
Le registre de sécurité doit obligatoirement accompagner la structure. Il doit être tenu à jour et présenté à toute visite de la commission de sécurité.
Véritable carte d’identité du CTS, il a pour objectif d’assurer que structures, équipements et installations ont été fabriqués et entretenus conformément à la réglementation en vigueur. (CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION, CTS 30)
Le registre de sécurité doit être maintenu à jour par le propriétaire, il doit comprendre, en outre :
- L’attestation de conformité.
- L’indication de la vitesse du vent maximum au-delà de laquelle il est nécessaire de procéder à l’évacuation du public compte tenu notamment de la résistance de la toile (CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION, CTS7).
- Le plan de base et la photographie de l’établissement (avec ses extensions possibles).
- Les plans des aménagements intérieurs possibles.
- Les plans des installations électriques.
- Les plans des installations de chauffage et de ventilation.
- Les plans d’autres installations techniques éventuelles.
- Les descriptions des moyens de secours contre l’incendie.
- Les plans d’implantation des moyens d’extinction.
- La liste nominative du personnel chargé de la sécurité.
- Les consignes de sécurité.
- Une partie relative à l’exploitation attestant notamment des vérifications :
des structures, des aménagements, des installations électriques, de l’éclairage, du chauffage et de la ventilation, des moyens de secours.
L’implantation des Chapiteaux, Tentes et Structures
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION, CTS 5
Les établissements doivent être implantés sur des aires ne présentant pas de risque d’inflammation rapide et être éloignés des voisinages dangereux.
Les établissements recevant plus de 700 personnes ne doivent pas se trouver distants de plus de 200 mètres d’un point d’eau assurant un débit minimal de 60 mètres cubes/heure pendant une heure au moins.
Si ces conditions ne peuvent pas être remplies, un service de sécurité incendie disposant de moyens hydrauliques suffisants doit être mis en place.
Un passage libre, à l’extérieur, de 3 mètres de largeur minimale et de 3,50 mètres de hauteur minimale, doit être aménagé sur la moitié au moins du pourtour de l’établissement. Il ne doit comporter aucun ancrage, mais il peut se situer sous le système d’ancrage. Il doit être suffisamment éclairé en cas d’exploitation nocturne.
Deux voies d’accès, si possible opposées, doivent être prévues à partir de la voie publique. Elles doivent avoir une largeur minimale de :
• 7 mètres, pour les établissements recevant plus de 1 500 personnes ;
• 3,50 mètres, pour les autres établissements.
Tout stationnement de véhicule est interdit dans ces passages ; cette disposition ne s’oppose pas à l’utilisation de véhicules comme point d’ancrage.
Les travaux dangereux, artifices et flammes
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION, CTS 6
Il est interdit d’effectuer des travaux dangereux pendant la présence du public.
Toute activité comprenant l’emploi d’artifices ou de flammes doit faire l’objet d’un examen spécial de la commission de sécurité ; elle ne peut être autorisée que si des mesures de sécurité, appropriées aux risques, sont prises.
L’évacuation des personnes
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION, CTS 7 ET 8
L’établissement doit être évacué :
• soit si la précipitation de neige dépasse 4 cm dans la mesure où l’accumulation n’a pu être évitée sur la couverture (par chauffage, déblaiement...) ;
• soit si le vent normal dépasse 100 km/h (ou une valeur supérieure prise en compte lors du calcul de la stabilité et justifiée par une note de calcul) ;
• soit en cas de circonstances exceptionnelles pouvant mettre en péril la sécurité du public.
Toutes dispositions doivent être prises pour que les câbles de contreventement situés à une hauteur inférieure à 2 mètres au-dessus des emplacements accessibles au public ne puissent pas constituer un risque pour les personnes (protection par gaine, signalisation...).
Les sorties de secours
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION, CTS 10
Le nombre et la largeur des sorties de l’établissement sont déterminés en fonction de l’effectif total admissible :
a) de 50 à 200 personnes :
par deux sorties ayant chacune une largeur de 1,40 mètre ;
b) de 201 à 500 personnes :
par deux sorties ayant chacune une largeur de 1,80 mètre ;
c) plus de 500 personnes :
par deux sorties, ayant chacune une largeur de 1,80 mètre, augmentées d’une sortie complémentaire par 500 personnes (ou fraction de 500 personnes) au-dessus des 500 premières, l’ensemble des largeurs des sorties augmentant de 3 mètres par fraction.
S’il existe des portes, celles-ci doivent pouvoir s’ouvrir dans le sens de l’évacuation et être signalées en lettres blanches sur fond vert.
Lorsqu’il n’existe pas de porte, l’encadrement des sorties doit être matérialisé, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, par une bande verte (ou d’une couleur contrastant avec le fond de toile) d’une largeur minimale de 0,20 mètre. Les pans de toile fermant ces sorties peuvent être baissés mais non condamnés.
Dans tous les cas, les issues doivent pouvoir s’ouvrir par une manœuvre simple et facile.
Les sorties doivent être signalées et visibles de jour, comme de nuit, de l’intérieur comme de l’extérieur.
Les circulations
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION, CTS 11
Les circulations vers les sorties de secours
La distance maximale que le public doit parcourir pour atteindre une sortie ne doit pas dépasser 30 mètres (40 mètres pour les expositions) des circulations principales, de 6 mètres de longueur au moins, doivent être prévues en face de chaque sortie.
La largeur de ces circulations doit être égale à celle des sorties correspondantes.
Les circulations et rangées de sièges
Dans les établissements comportant des rangées de sièges, ceux-ci doivent être disposés de manière à former des ensembles desservis par des circulations ayant une largeur minimale de 1,20 mètre.
Les sièges en bordure des circulations doivent être alignés, ou tout au moins ne pas former de redents susceptibles d’accrocher les personnes évacuant l’établissement.
Un espace de 0,30 mètre doit être aménagé entre les rangées de sièges pour permettre une évacuation facile du public.
Le mobilier et les sièges
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION, CTS 12
Les aménagements intérieurs (bars, caisses, estrades, podiums, etc.) doivent être solidement fixés au sol, ou constituer des ensembles difficiles à renverser ou à déplacer ; ils ne doivent pas diminuer la largeur des circulations et des sorties.
Ces aménagements doivent être réalisés en matériaux de catégorie M3.
Les chaises et les bancs doivent être disposés par rangées comportant seize places assises au maximum entre deux circulations, l’une des dispositions suivantes devant être respectée :
• chaque siège est fixé au sol ;
• les sièges sont solidarisés par rangée, chaque rangée étant fixée au sol à ses extrémités ;
• les sièges sont solidarisés par rangée, chaque rangée étant reliée de façon rigide aux rangées voisines de manière à former des blocs difficiles à renverser ou à déplacer.
Si ces dispositions ne peuvent pas être respectées, le nombre de rangées entre deux circulations est limité à cinq et le nombre de sièges par rangées est limité à dix, la totalité des places assises de l’établissement étant constituée d’ensembles de 50 sièges.
Les décorations
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION, CTS13
Les éléments flottants de décoration ou d’habillage intérieurs tels que les panneaux publicitaires flottants de surface supérieure à 0,5 mètre carré, les guirlandes, les objets légers de décoration, etc. doivent être réalisés en matériaux de catégorie M1.
Les décors pour aménagements scéniques doivent être réalisés en matériaux de catégorie M1.
Les tentures doivent être réalisées en matériaux de catégorie M2.
Les velums éventuels doivent être réalisés en matériaux de catégorie M2.
Les velums doivent être pourvus de dispositifs d’accrochage suffisamment nombreux, ou d’armatures de sécurité suffisamment résistantes, pour empêcher leur chute pendant la présence du public.
Les revêtements de sol éventuels doivent être réalisés en matériaux de catégorie M4. En outre, ils doivent être fixés de manière à prévenir tout risque de chute lors de la circulation des personnes.
Les gradins, planchers, escaliers et galeries
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION, CTS 14
Si l’établissement comporte des gradins, ceux-ci doivent être recoupés tous les 11 mètres par un escalier d’une largeur minimale de 0,80 mètre.
Lorsqu’une extrémité d’une rangée de gradins est bordée par un élément de construction (cloison, écran, garde-corps), la rangée doit avoir une longueur maximale de 5,50 mètres.
Les gradins, les planchers et les escaliers doivent être réalisés pour supporter une charge d’exploitation de 500 daN/m2. Ils doivent comporter tous les éléments nécessaires à leur stabilité.
Les dessous doivent être rendus inaccessibles au public ; ils ne doivent pas servir de rangement de matériel, de dépôt, de stockage... Ils doivent être maintenus en permanence en parfait état de propreté.
S’il existe des galeries, des garde-corps doivent être disposés de manière à éviter la chute des personnes.
L’effectif maximal du public admis sur les gradins est déterminé comme suit :
• soit le nombre de personnes assises à des places numérotées ;
• soit le nombre de personnes assises à des emplacements non numérotés à raison de 1 personne par 0,50 m linéaire.
Les installations de chauffage
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION, CTS 15 ET 46
Seuls sont autorisés à l’intérieur des établissements les appareils de chauffage sans combustion.
Les générateurs de chaleur à combustion doivent être situés à l’extérieur de l’établissement et à 5 mètre de celui-ci.
Les installations électriques
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION, extraits des articles CTS 16 et 18, 21, 22
Les dangers de l’électricité et la complexité des réglementations et normes imposées pour les installations électriques, font de celles-ci une affaire de professionnels formés et habilités.
Généralités
• Le tableau électrique général et les tableaux divisionnaires éventuels, les tableaux des installations ajoutées par les utilisateurs doivent être placés dans des coffrets ou des armoires fermés à clé, fixés à des éléments stables. Le tableau général doit être clairement identifié.
• Les installations électriques doivent être conformes aux normes homologuées les concernant et notamment à la norme NF C 15-100.
• Ces installations doivent être compatibles avec le schéma des liaisons à la terre des diverses sources par lesquelles elles sont susceptibles d’être alimentées. (Le régime de neutre TNC n’est pas autorisé dans les ERP de type CTS).
• Les circuits alimentés à partir des tableaux ajoutés par l’utilisateur, doivent être protégés dans tous les cas par des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel à haute sensibilité (30mA).
• Les circuits alimentant les matériels de sonorisation doivent être protégés à leur origine par des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel à haute sensibilité.
• Les guirlandes électriques doivent répondre aux dispositions de la norme NF EN 60598-2-20 et être installées de manière à ne pas faire obstacle à la circulation du public.
• Les installations ajoutées par l’utilisateur doivent être vérifiées, avant l’admission du public, par une personne ou un organisme agréé.
L’éclairage normal
• L’éclairage normal doit être assuré par des luminaires installés à poste fixe ou suspendus d’une façon sûre. Les appareils d’éclairage ne doivent pas faire obstacle à la circulation du public ; leur partie inférieure doit être placée à une hauteur minimale de 2,25 mètres au-dessus des emplacements accessibles au public.
• L’installation électrique doit être conçue de manière que la défaillance d’un foyer lumineux, ou la coupure d’un des circuits terminaux qui l’alimente ne prive pas intégralement d’éclairage normal les emplacements accessibles au public. En conséquence, l’installation de l’éclairage normal doit être alimentée par au moins deux circuits protégés sélectivement contre les surintensités et contre les contacts indirects.
L’éclairage de sécurité
Afin de permettre l’évacuation du public et de faciliter l’intervention des secours, un éclairage de sécurité, assurant les fonctions d’évacuation et d’ambiance ou anti-panique doit être installé.
Cet éclairage doit être assuré :
• soit par des blocs autonomes d’éclairage de sécurité ;
• soit par une source centralisée ;
• soit par la combinaison des deux premiers.
L’éclairage d’évacuation
Il doit permettre à toute personne d’accéder à l’extérieur de l’établissement à l’aide de foyers lumineux assurant la signalisation des issues.
• L’éclairage d’ambiance doit être basé sur un flux lumineux minimal de cinq lumens par mètre carré calculé en fonction de la surface des circulations. Il est admis que cet éclairage reste à l’état de veille pendant la présence du public à condition de passer automatiquement à l’état de fonctionnement en cas de défaillance de l’éclairage normal.
• Les appareils assurant le balisage peuvent contribuer à l’éclairage d’ambiance ; leur flux lumineux réel est alors pris en considération en déduisant les pertes de flux dues à la présence des transparents de signalisation.
• Les appareils doivent être alimentés en dérivation sur les circuits de l’éclairage normal correspondant, en aval du dispositif de protection et en amont du dispositif de commande de chaque circuit.
• Un système centralisé de télécommande pour la mise à l’état de repos doit être installé.
Les moyens d’extinction
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION, CTS 26
La défense contre l’incendie doit être assurée :
• par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée, de 6 litres minimum, bien visibles, facilement accessibles et rapidement décrochables, à raison d’un appareil par sortie ;
• par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
Des personnes, spécialement désignées par l’organisateur, doivent être entraînées à la mise en œuvre des moyens d’extinction.
Le service de sécurité incendie
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION, CTS 27
La composition :
La composition du service de sécurité incendie, assurant la surveillance des établissements, est fixée comme suit :
a) Établissements recevant 2 500 personnes au plus :
• par des personnes instruites en sécurité incendie et fournies par l’organisateur ou, à défaut,
• par un ou deux agents de sécurité incendie fournis par l’organisateur ;
b) Établissements recevant plus de 2 500 personnes :
• par des agents de sécurité incendie fournis par l’organisateur avec un minimum de deux ;
c) Établissements recevant plus de 2 500 personnes et comportant un espace scénique :
• par des agents de sécurité incendie fournis par l’organisateur avec un minimum de trois.
Les missions :
Ce service est chargé de l’organisation générale de la sécurité dans l’établissement et a notamment pour missions :
a) De connaître et de faire appliquer les consignes en cas d’incendie, notamment pour ce qui concerne les dispositions mises en œuvre pour l’évacuation des personnes en situation de handicap ;
b) De prendre éventuellement, sous l’autorité de l’exploitant, les premières mesures de sécurité ;
c) D’assurer la vacuité et la permanence des cheminements d’évacuation jusqu’à la voie publique ;
d) De diriger les secours en attendant l’arrivée des sapeurs-pompiers, puis de se mettre à la disposition du chef de détachement d’intervention des sapeurs-pompiers ;
e) De veiller au bon fonctionnement du matériel et des équipements de protection contre l’incendie, d’en effectuer ou de faire effectuer les essais et l’entretien (moyens de secours du présent chapitre, dispositif de fermeture des portes, de désenfumage, d’éclairage de sécurité, groupes moteurs thermiques-générateurs, etc.) ;
f) D’organiser des rondes pour prévenir et détecter les risques d’incendie et de panique, y compris dans les locaux non occupés.
L’alarme d’évacuation incendie
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION, CTS 28
L’alarme doit pouvoir être donnée dans tous les établissements par un moyen de diffusion sonore.
Dans les établissements recevant plus de 700 personnes, la diffusion de l’alarme générale doit être obtenue à partir d’un système de sonorisation permettant une diffusion verbale audible de tout point de l’établissement.
Ce système peut être :
• soit un dispositif portatif comportant une source d’alimentation autonome (mégaphone par exemple) ;
• soit le dispositif de sonorisation de l’établissement à condition que son alimentation soit secourue par une source de sécurité qui peut être commune à l’éclairage de sécurité.
Dans tous les cas, le fonctionnement de l’alarme générale doit être précédé de l’arrêt de la diffusion sonore et, dans la mesure du possible, du rétablissement de l’éclairage normal.
Les moyens d’alerte
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION, CTS 29
La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée par téléphone urbain dans les établissements (ou à proximité des établissements) recevant plus de 700 personnes.
Des consignes, affichées bien en vue, doivent indiquer :
• l’emplacement de l’appareil téléphonique ;
• le numéro d’appel des sapeurs-pompiers ;
• l’adresse du centre de secours de premier appel ;
• les dispositions immédiates à prendre en cas d’incendie.
L’inspection préalable à l’admission du public
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION, CTS 52
Une inspection doit être effectuée avant toute admission du public dans tous les établissements par une personne compétente spécialement désignée par l’exploitant, afin de s’assurer que rien ne vient compromettre la sécurité des personnes.
La nomenclature des articles du réglement de sécurité contre les risques d’incendie
Pour les ERP de type CTS de la 1ère à la 4e catégorie
(ERP type CTS accueillant 50 personnes et plus)
- Dispositions applicables à tous les établissements recevant du public :
Articles GN 1 à 14
- Dispositions générales :
Articles GE 1 à 10
- Chauffage, ventilation, réfrigération, climatisation, conditionnement d’air et installation d’eau chaude sanitaire :
Article CH 43 §3
- Moyens de secours contre l’incendie :
Articles MS 46, 48, 49
- Chapiteaux, tentes et structures itinérants :
Articles CTS 1 à 81
- hors lesArticles 37, 51, 53 à 57
- Les
annexes 1 à 4
Les cas particuliers
Les petits établissements
(ERP de type CTS accueillant plus de 19 personnes mais moins de 50)
CTS 1 § 3. Les établissements pouvant recevoir plus de dix-neuf personnes mais moins de cinquante personnes sont soumis aux seules dispositions de l’article CTS 37.
CTS 37
Ces établissements doivent respecter l’ensemble des dispositions suivantes :
• il existe deux sorties de 0,80 mètre de largeur au moins ;
• l’enveloppe est réalisée en matériaux de catégorie M2 ;
• les installations électriques intérieures éventuelles comportent à leur origine, et pour chaque départ, un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute sensibilité.
CTS 51
(cas particulier des établissements fixes par conception)
Les établissements clos à couverture souple destinés à être implantés de façon permanente dès leur conception sont assujettis, en fonction du type d’activité et de l’effectif du public, aux prescriptions concernées des dispositions générales et particulières du règlement de sécurité (à l’exclusion des mesures de désenfumage).
De plus, les mesures spécifiques de l’architecture textile précisées, d’une part à l’article CTS 8 (paragraphes 1, 2 et 4), complété et modifié par l’article CTS 40, et, d’autre part à l’article CTS 34 sont également applicables.
CTS 53 à 57
(cas particulier des établissements du type structures à étage)
CTS 1 § 4. Les établissements comportant deux niveaux (structures à étage) sont soumis aux seules dispositions du sous-chapitre V, articles CTS 53 à 57, quel que soit l’effectif du public accueilli et la durée de leur implantation.