L’évacuation du public
La première raison d’être du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les Établissements Recevant du Public est de veiller à la sécurité des personnes.
Pour veiller à la sécurité des personnes, la première démarche imposée est celle de la prévention des risques d’incendie et de panique, introduite par l’obligation de moyens.
En cas d’incendie, cette même obligation de moyens impose de mettre en place toutes les conditions nécessaires à l’évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants de l’établissement. La mise en sécurité des personnes dépendra de leurs capacités à se soustraire rapidement des effets d’un incendie, sans effet de panique.
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION, R123-4
Les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être construits de manière à permettre l’évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants, ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire.
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION, R123-7
Les sorties, "les éventuels espaces d’attente sécurisés" et les dégagements intérieurs qui y conduisent doivent être aménagés et répartis de telle façon qu’ils permettent l’évacuation "ou la mise à l’abri préalable" rapide et sûre des personnes.
Leur nombre et leur largeur doivent être proportionnés au nombre de personnes appelées à les utiliser.
Tout établissement doit disposer de deux sorties au moins.
La notion d’évacuation différée a été introduite dans la réglementation pour prendre en compte l’évacuation des personnes en situation de handicap. Les Espace d’Attente Sécurisés permettent une mise à l’abri préalable (des fumées, des flammes et du rayonnement thermique) à l’évacuation. Une personne, quel que soit son handicap, doit pouvoir s’y rendre et, si elle ne peut poursuivre son chemin, y attendre son évacuation grâce à une aide extérieure.
L’effectif d’un établissement recevant du public
La notion de "public" dans les Établissements Recevant du Public s’applique à tous les ERP (hôpitaux, magasins, salles de spectacle, ...) et dépasse la notion d’un public, spectateur dans une salle de spectacle.
L’effectif des personnes admises est donc déterminé suivant les dispositions particulières à chaque type d’établissement. Il comprend :
- d’une part, l’effectif des personnes constituant le public ;
- d’autre part, l’effectif des autres personnes se trouvant à un titre quelconque dans les locaux accessibles ou non au public et ne disposant pas de dégagements indépendants de ceux mis à la disposition du public. (CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION, GN1)
L’effectif correspond donc au nombre maximum de personnes admissible dans un établissement ou dans un local.
Les dégagements et les issues de secours
Les dégagements
(CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION, CO34 et 35)
Ce sont les parties du bâtiment (porte, sortie, issue, circulation horizontale, zone de circulation, escalier, couloir, rampe, etc.) qui doivent permettre le cheminement d’évacuation des occupants. Les dégagements doivent permettre une évacuation rapide et sûre de l’établissement.
Ils sont signalés par des pictogrammes normalisés et balisés par des foyers lumineux, alimentés par une source centrale ou constitués par des Blocs Autonomes d’Éclairage de Sécurité (BAES).
- Dégagement normal : dégagement comptant dans le nombre minimal de dégagements imposés.
- Dégagement accessoire : dégagement supplémentaire lorsque ceux imposés ne sont pas judicieusement répartis.
Si la distance entre 2 dégagements est inférieure à 5m, ils seront comptabilisés comme un seul dégagement. (CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION, CO 43)
Si les sorties d’un établissement sont rendues inutilisables du fait d’une activité particulière, elles ne doivent pas être visibles du public. Cette disposition ne doit cependant pas avoir pour effet de diminuer le nombre et la largeur des dégagements correspondant à l’effectif du public admis dans l’établissement pour cette activité particulière. (CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION, L10)
Les issues de secours
(CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION, CO36)
Ce sont les portes donnant vers l’extérieur (pas de cul-de-sac), pouvant être ouvertes grâce à une simple manœuvre par toute personne, même prise de panique, et non verrouillées de l’intérieur.
Elles peuvent correspondre aux entrées normales des occupants. Elles sont signalisées par des BAES ou des foyers lumineux alimentés par une source centrale.
En aucun cas, les issues de secours et les dégagements ne peuvent être encombrés ou condamnés.
Les unités de passage en intérieur
Les Unités de Passage (UP)
(CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION, CO36 et 37)
Chaque dégagement doit avoir une largeur minimale de passage, proportionnelle au nombre total de personnes appelées à l’emprunter.
Cette largeur doit être calculée en fonction d’une largeur type appelée "Unité de Passage" (UP), de 0,60 mètre.
Toutefois, quand un dégagement ne comporte qu’une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée de 0,60 mètre à 0,90 mètre et de 1,20 mètre à 1,40 mètre.
Ainsi :
- une unité de passage = 1 UP de 0,90 m de large
- deux unités de passage = 2 UP de 1,40 m de large
- trois unités de passage = 3 UP de 1,80 m de large
Au-delà de 3 UP : nombre d’unités de passage = n x UP = n x 0,60 m de large
À partir de 2 UP : des saillies de 10 cm maximum sont autorisées jusqu’à hauteur de 1,10 m
Le calcul des dégagements
(CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION, CO 38 et CTS 10)
Les niveaux, locaux, secteurs ou compartiments doivent être desservis dans les conditions suivantes, en fonction de l’effectif des personnes qui peuvent y être admises :
-
De 1 à 19 personnes : 1 dégagement de 1 UP.
-
De 20 à 50 personnes : 2 dégagements (1 dégagement de 1 UP et 1 dégagement accessoire pouvant être de 0,60 m minimum).
-
De 51 à 100 personnes : 2 dégagements de 1 UP, ou bien 1 dégagement de 2 UP + 1 dégagement accessoire pouvant être de 0,60 m minimum.
-
De 101 à 500 personnes : 2 dégagements. Largeur = 1 UP pour 100 personnes + 1 UP.
De 101 à 500 personnes
La largeur des dégagements doit être calculée à raison d’une unité de passage pour 100 personnes ou fraction de 100 personnes ; au-dessous de 501 personnes, le nombre d’unités de passage est majoré d’une unité.
- Plus de 500 personnes : rajouter 1 dégagement par 500 personnes ou fraction de 500 personnes ; compter 1 UP par 100 personnes ou fraction de 100 personnes.
Tableau récapitulatif
(ERP en intérieur, sans escalier)
Effectif | Nombre de dégagements | Nombre total d'UP |
---|---|---|
1 à 19 | 1 | 1 |
20 à 50 | 2 dont 1 accessoire | 1 + 0,60 m |
51 à 100 | 2 | 2 |
ou 51 à 100 | 1 + 1 accessoire | 2 + 0,60m |
101 à 200 | 2 | 3 |
201 à 300 | 2 | 4 |
301 à 400 | 2 | 5 |
401 à 500 | 2 | 6 |
501 à 600 | 3 | 6 |
601 à 700 | 3 | 7 |
701 à 800 | 3 | 8 |
801 à 900 | 3 | 9 |
901 à 1000 | 3 | 10 |
1001 à 1100 | 4 | 11 |
1101 à 1200 | 4 | 12 |
1201 à 1300 | 4 | 13 |
1301 à 1400 | 4 | 14 |
1401 à 1500 | 4 | 15 |
1501 à 1600 | 5 | 16 |
1601 à 1700 | 5 | 17 |
1701 à 1800 | 5 | 18 |
1801 à 1900 | 5 | 19 |
1901 à 2000 | 5 | 20 |
… | … | … |
Les rangées de sièges
Cet article s’applique si des rangées de sièges sont constituées, par exemple dans les ERP de type salle de spectacle (type L) et salle de danse (type P).
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION, AM 18
Si des rangées de sièges sont constituées, les dispositions suivantes doivent être respectées :
§ 1. Les matériaux constituant les sièges non rembourrés et les structures de sièges rembourrés doivent être de catégorie M3.
Toutefois, les matériaux bois ou dérivés du bois d’une épaisseur égale ou supérieure à 9 mm sont acceptés.
Les sièges rembourrés doivent satisfaire aux deux critères définis dans l’instruction technique relative au comportement au feu des sièges rembourrés.
L’enveloppe recouvrant le rembourrage doit toujours être maintenue bien close et en bon état. Son entretien doit être effectué suivant les prescriptions d’une fiche technique fournie à l’exploitant par le fabricant. Son remplacement ne doit pas affecter le comportement au feu du siège.
§ 2. Chaque rangée doit comporter seize sièges au maximum entre deux circulations, ou huit entre une circulation et une paroi.
De plus, une des dispositions suivantes doit être respectée :
• chaque siège est fixé au sol ;
• les sièges sont rendus solidaires par rangée, chaque rangée étant fixée au sol ou aux parois à ses extrémités ;
• les sièges sont rendus solidaires par rangée, chaque rangée étant reliée de façon rigide aux rangées voisines de manière à former des blocs difficiles à renverser ou à déplacer.
Les planchers légers surélevés et garde-corps
Les planchers légers surélevés
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION, AM17
§ 1. Les planchers légers surélevés pouvant recevoir des personnes, tels que tribunes, tours, stands, podiums, estrades, gradins, praticables etc., aménagés à l’intérieur des bâtiments, doivent :
• être classés CFL-s1 ou en catégorie M3 ;
• avoir un éventuel revêtement en face supérieure classé DFL-s1 ou de catégorie M3 ;
• avoir un éventuel revêtement en face inférieure classé B-s2, d0 ou de catégorie M1 ;
• comporter une ossature classée C-s3, d0 ou en matériaux de catégorie M3 ;
• être bien jointifs ainsi que les marches et, si elles existent, les contremarches des escaliers et gradins ;
• leurs dessous sont débarrassés de tout dépôt de matières combustibles. Ils doivent être rendus inutilisables et inaccessibles au public par une cloison extérieure classée C-s3, d0 ou de catégorie M3 ne comportant que des ouvertures de visite. Si ces dessous ont une superficie supérieure à 300 m2, ils doivent être divisés en cellules d’une superficie maximale de 300 m2 par des cloisonnements classés B-s2, d0 ou en catégorie M1.
§ 2. Les planchers techniques démontables sont classés BFL-s1 ou en catégorie M1.
§ 3. Les valeurs des charges d’exploitation à retenir sont celles prévues par la norme NF P 06-001 en fonction de la nature des locaux dans lesquels ces aménagements sont réalisés.
§ 4. Les dispositions des normes NF P 01-012 et NF P 90-500 (voir NF EN 13200) concernant les garde-corps s’appliquent à ces constructions et à leurs escaliers d’accès, afin d’éviter les chutes et pour résister aux poussées de la foule.
L’obligation de garde-corps ne s’applique toutefois pas au-devant d’une scène, à condition que le nombre de personnes accueillies soit strictement limité aux besoins du spectacle ou de l’animation.
§ 5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux gradins mobiles ou ajourés. Les jours entre gradins, ou le long des circulations, doivent respecter les dimensions fixées dans la norme relative aux garde-corps : un jour de dimension verticale inférieure ou égale à 0,18 m pour les vides entre deux niveaux de plancher de gradin et une distance horizontale inférieure ou égale à 0,05 m entre deux planchers de gradin.
Les dessous doivent être rendus inaccessibles au public ; ils doivent être libres de tout dépôt et maintenus en permanence en parfait état de propreté.
Les garde-corps
Un garde-corps est un ouvrage (ou une partie d’ouvrage) destiné à prévenir la chute de personnes qui séjournent ou qui circulent sur un élément plus élevé que son environnement immédiat. Il est placé en bordure d’une zone présentant un risque de chute de hauteur et vise à empêcher :
- le basculement par-dessus;
- le passage au-dessous ou au travers.
Imposés par le Code du travail ou par le Code de la Construction et de l’Habituation, en fonction de la protection à apporter, en fonction de l’emplacement du garde-corps (chantier, échafaudage, tribune, gradin, balcon, machine, salle de spectacle, etc.), en fonction du public à qui il va servir (spectateur, travailleur, habitant, etc.), en fonction de l’ERP dans lequel il est implanté, le garde-corps aura des caractéristiques différentes (formes, dimensions, résistances, etc.).
En fonction de tous ces critères, les garde-corps doivent répondre à des normes différentes.
Les différentes normes pour les garde-corps
-
Pour les bâtiments publics et bâtiments d’habitation : NF P01-012 et NF P01-013.
-
Pour les bâtiments et installations industrielles (pour les travailleurs) : NF EN ISO 14122-1, NF EN ISO 14122-3 et NF E85-015, qui concernent les moyens d’accès équipant de façon permanente ou non les machines dans les installations industrielles.
-
Pour les équipements de chantier (pour les travailleurs) : NF P93-351 NF P93-352 Plate-forme individuelle roulante , NF P93-353 Plate-forme individuelle roulante légère, NF P93-522 Escaliers de chantier destinés à l’accès et à l’évacuation du personnel, NF P93-523 Escaliers provisoires métalliques destinés à un usage public, NF EN 13374+A1 Garde-corps périphériques temporaires, NF EN 128-11-1 Échafaudages de pieds, etc.
-
Pour les spectateurs : NF EN 13200-1 et suivants Installations pour spectateurs, NF P 90-500 (si la tribune est antérieure à l’abrogation de cette norme au 5/10/2006).
Attention : Un garde-corps répondant aux normes pour la protection d’un travailleur ne sera pas conforme pour la protection des spectateurs.
Les garde-corps sur le matériel et les ensembles démontables
Pour les garde-corps sur les Ensembles démontables, se référer au : Mémento des Matériels et Ensembles Démontables articles 46
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION, CO61
Les garde-corps dans les tribunes et gradins non-démontables :
§ 4. Des garde-corps, des rampes d’escalier ou des barres d’appui doivent être installés :
• dans les parties de tribune dont le dénivelé entre deux gradins successifs, ou entre un gradin et le sol, est supérieur ou égal à 1 mètre ;
• dans les parties de tribune où le public est debout en permanence, à raison d’une ligne de barres d’appui tous les cinq gradins, disposées, dans la mesure du possible, en quinconce.
En outre, ces dispositifs doivent pouvoir résister à un effort horizontal de 170 daN/mètre linéaire et être installés de façon à empêcher toute chute de personnes dans le vide.
CHH AM17
§ 4. Les dispositions des normes NF P 01-012 et NF P 90-500 concernant les garde-corps s’appliquent à ces constructions et à leurs escaliers d’accès, afin d’éviter les chutes et pour résister aux poussées de la foule.
L’obligation de garde-corps ne s’applique toutefois pas au-devant d’une scène, à condition que le nombre de personnes accueillies soit strictement limité aux besoins du spectacle ou de l’animation.
CHH CTS14
§ 3. S’il existe des galeries, des garde-corps doivent être disposés de manière à éviter la chute des personnes.
CHH PA5
§ 3. Les jours entre gradins ou le long des circulations doivent respecter les dimensions fixées dans la norme relative aux garde-corps (NF P 01-012 : Dimensions des garde-corps. Règles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes d’escaliers).
Les dessous doivent être rendus inaccessibles au public ; ils ne doivent pas servir de rangement de matériel, de dépôt, de stockage, etc. Ils doivent être maintenus en permanence en parfait état de propreté.
Les dispositions particulières aux ERP de type L
Dans les ERP de type L - Salles à usage d’audition, de conférences, de réunions, de spectacles.
La détermination de l’effectif
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION, l3
Pour les salles de spectacles, salles d’audition, salles de conférences, salles de réunions, salles de pari, les salles réservées aux associations, salles de quartier (ou assimilées), les salles de projection, l’effectif maximal du public admis est déterminé par :
• le nombre de personnes assises sur des sièges ou des places de banc numérotées ;
• le nombre de personnes assises sur des bancs où les places ne sont pas numérotées, à raison d’une personne par 0,50 ml ;
• le nombre de personnes assistant à une manifestation sans disposer de sièges ou de bancs, à raison de 3 personnes/m2 ;
• le nombre de personnes stationnant normalement dans les promenoirs et dans les files d’attente, à raison de 5 personnes par mètre linéaire.
Les circulations dans les salles
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION, l20
Dans les salles comportant des sièges fixes, tous les sièges doivent être disposés de manière à former des ensembles desservis par des dégagements d’une largeur minimale de 0,60 m.
Les gradins
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION, L26
Les dessous des gradins peuvent être visibles ; dans ce cas, ils doivent être rendus inaccessibles au public, et être maintenus propres en permanence.
Les gradins télescopiques ou mobiles peuvent rester dans la salle.
Les rangées de sièges
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION, L28
En complément des dispositions de l’article AM 18 :
§ 1. Lorsque des rangées de sièges sont constituées, elles doivent être réalisées :
a) Soit conformément aux dispositions de l’article AM 18 (§ 2). Dans ce cas, l’espacement entre rangées doit permettre le passage libre, en position verticale, d’un "gabarit" de 0,35 m de front, de 1,20 m de hauteur environ et de 0,20 m comme autre dimension.
L’essai du gabarit doit être fait soit entre les rangées de sièges relevés si les dossiers sont fixes, soit entre une rangée de sièges relevés et une rangée de sièges inclinés dans leur position d’occupation si ces derniers sont mobiles.
b) Soit en respectant l’ensemble des dispositions suivantes :
- Le nombre maximal de sièges entre deux circulations est fixé à 50. Pour les rangées de sièges desservies par une seule circulation, le nombre de sièges est limité à 8 ;
- Les sièges ou les rangées doivent être fixés au sol ;
- Lors de l’essai visé au paragraphe 1 (a) ci-dessus, le front du gabarit est augmenté de 2 cm chaque fois qu’un siège est ajouté, avec une valeur maximale de 0,60 m. La largeur de la rangée entière doit être constante ;
- Les dispositions de l’article L 20 (§ 1) ne sont pas applicables ;
- Les salles comportant plus de 700 places doivent posséder un dégagement de deux unités de passage parallèles aux rangées et reliant les autres circulations. Dans les salles comportant plus de 1 500 places, des blocs de 700 places doivent être constitués ; ces blocs doivent être ceinturés par des circulations de deux unités de passage au moins ;
- Le nombre de sorties et le nombre d’unités de passage de la salle sont majorés d’un tiers, chaque sortie ayant une largeur minimum de trois unités de passage. Cette majoration n’affecte pas le calcul des dégagements de l’établissement ;
- Si la salle comporte des rangées de plus de 32 sièges, les circulations desservant ces rangées doivent avoir une largeur minimale de trois unités de passage et la distance maximale à parcourir pour gagner une issue de la salle ne doit pas dépasser 30 m ;
- S’il existe un espace scénique intégré avec emploi de décors tels que visés à l’article L 75 (§ 3), ou adossés tels que visés à l’article L 79 (§ 3), les majorations relatives aux sorties et aux unités de passage ne sont pas cumulables ; seules les dispositions les plus sévères sont retenues ;
- Pour les établissements existants et à modifier, les dégagements doivent faire l’objet d’un examen particulier de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l’accessibilité si l’exploitant demande à bénéficier de l’ensemble de ces dispositions.
§ 2. Si les sièges se relèvent automatiquement, leur fonctionnement doit toujours être bien assuré.
§ 3. Les sièges situés en bordure des dégagements doivent être alignés le long de ces derniers, ou tout au moins ne pas former de redents susceptibles d’accrocher les personnes qui se dirigent vers les sorties.
Cette disposition ne s’oppose pas à l’installation de sièges en quinconce.
§ 4. Des strapontins peuvent être établis dans les dégagements sous réserve de respecter l’ensemble des dispositions suivantes :
• ils doivent se replier automatiquement ;
• étant baissés, ils doivent laisser dans le dégagement un passage libre de 0,60 m au moins ;
• étant relevés, ils ne gênent pas le passage du gabarit prévu au paragraphe 1 ci-dessus.
§ 5. Les tablettes (amovibles, fixes ou mobiles) ne sont tolérées dans les rangs de sièges qu’à condition de ne pas gêner la circulation ; en particulier, elles ne doivent pas entraver le passage du gabarit prévu au paragraphe 1 ci-dessus lorsqu’elles ne sont pas en position d’utilisation.
Les sièges mobiles dans les salles
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION, L29
Les sièges mobiles sont interdits dans les salles. Ils sont toutefois admis dans les loges du public et dans certaines dépendances de la salle (bars, foyers, etc.), après avis de la commission de sécurité, ainsi que dans les salles comportant des tables par nécessité.
Les dispositions particulières aux ERP de type chapiteaux, tentes et structures (CTS)
La détermination de l’effectif
(CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION, CTS 2)
Dans les Chapiteaux, Tentes et Structures, l’effectif maximal du public est déterminé suivant le mode de calcul propre à chaque type d’activité. Par exemple, pour un spectacle accueilli sous un chapiteau, ce seront les dispositions particulières du type L qui s’appliqueront pour déterminer l’effectif.
Les sorties
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION, CTS10
§ 1. Le nombre et la largeur des sorties de l’établissement sont déterminés en fonction de l’effectif total admissible :
a) de 50 à 200 personnes : par deux sorties ayant chacune une largeur de 1,40 mètre ;
b) de 201 à 500 personnes : par deux sorties ayant chacune une largeur de 1,80 mètre ;
c) plus de 500 personnes : par deux sorties, ayant chacune une largeur de 1,80 mètre, augmentées d’une sortie complémentaire par 500 personnes (ou fraction de 500 personnes) au-dessus des 500 premières, l’ensemble des largeurs des sorties augmentant de 3 mètres par fraction.
§ 2. S’il existe des portes, celles-ci doivent pouvoir s’ouvrir dans le sens de l’évacuation et être signalées en lettres blanches sur fond vert.
Lorsqu’il n’existe pas de porte, l’encadrement des sorties doit être matérialisé, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, par une bande verte (ou d’une couleur contrastant avec le fond de toile) d’une largeur minimale de 0,20 mètre. Les pans de toile fermant ces sorties peuvent être baissés mais non condamnés.
Dans tous les cas, les issues doivent pouvoir s’ouvrir par une manœuvre simple et facile.
Les sorties doivent être signalées et visibles de jour, comme de nuit, de l’intérieur comme de l’extérieur.
§ 3. Si des sorties d’un établissement sont rendues inutilisables du fait d’une activité particulière, elles ne doivent pas être visibles du public. Cette disposition ne doit pas cependant avoir pour effet de diminuer le nombre et la largeur des dégagements correspondant à l’effectif du public admis dans l’établissement pour cette activité particulière.
Les circulations
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION, CTS11
§ 1. La distance maximale, mesurée suivant l’axe des circulations (dégagements, allées, pistes, vomitoires, escaliers, etc.), que le public doit parcourir pour atteindre une sortie ne doit pas dépasser 30 mètres.
Toutefois, cette distance est portée à 40 mètres pour les expositions. En ce qui concerne les autres activités, la distance de 40 mètres peut également être autorisée par la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l’accessibilité après examen sur plan des aménagements intérieurs.
§ 2. Dans les établissements comportant des rangées de sièges, ceux-ci doivent être disposés de manière à former des ensembles desservis par des circulations ayant une largeur minimale de 1,20 mètre.
Les sièges en bordure des circulations doivent être alignés, ou tout au moins ne pas former de redents susceptibles d’accrocher les personnes évacuant l’établissement.
Un espace de 0,30 mètre doit être aménagé entre les rangées de sièges pour permettre une évacuation facile du public.
§ 3. Des circulations principales, de 6 mètres de longueur au moins, doivent être prévues en face de chaque sortie. Les poteaux de tour et leurs pinces de fixation ne sont pas considérés comme des obstacles sous réserve que ces pinces :
• d’une part, soient protégées,
• d’autre part, soient situées dans l’axe des sorties lorsqu’elles sont implantées devant ces sorties.
La largeur de ces circulations doit être égale à celle des sorties correspondantes.
§ 4. Les tentures sont interdites en travers ou le long des circulations accessibles au public. Les toiles, qu’elles soient relevées ou non, ménageant des baies et faisant corps avec l’enveloppe de l’établissement ne sont pas considérées comme des tentures.
Le mobilier et les sièges
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION, CTS12
§ 1. Les aménagements intérieurs (bars, caisses, estrades, podiums, etc.) doivent être solidement fixés au sol, ou constituer des ensembles difficiles à renverser ou à déplacer ; ils ne doivent pas diminuer la largeur des circulations et des sorties.
Ces aménagements doivent être réalisés en matériaux de catégorie M3.
§ 2. Les chaises et les bancs doivent être disposés par rangées comportant seize places assises au maximum entre deux circulations, l’une des dispositions suivantes devant être respectée :
• chaque siège est fixé au sol ;
• les sièges sont solidarisés par rangée, chaque rangée étant fixée au sol à ses extrémités ;
• les sièges sont solidarisés par rangée, chaque rangée étant reliée de façon rigide aux rangées voisines de manière à former des blocs difficiles à renverser ou à déplacer.
Si ces dispositions ne peuvent pas être respectées, le nombre de rangées entre deux circulations est limité à cinq et le nombre de sièges par rangées est limité à dix, la totalité des places assises de l’établissement étant constituée d’ensembles de 50 sièges.
Les gradins, planchers, escaliers et galeries
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION, CTS14
§ 1. Si l’établissement comporte des gradins, ceux-ci doivent être recoupés tous les 11 mètres par un escalier d’une largeur minimale de 0,80 mètre.
Lorsqu’une extrémité d’une rangée de gradins est bordée par un élément de construction (cloison, écran, garde-corps), la rangée doit avoir une longueur maximale de 5,50 mètres.
§ 2. Les gradins, les planchers et les escaliers doivent être réalisés pour supporter une charge d’exploitation de 500 daN/m2. Ils doivent comporter tous les éléments nécessaires à leur stabilité.
Les dessous doivent être rendus inaccessibles au public ; ils ne doivent pas servir de rangement de matériel, de dépôt, de stockage... Ils doivent être maintenus en permanence en parfait état de propreté.
§ 3. S’il existe des galeries, des garde-corps doivent être disposés de manière à éviter la chute des personnes.
§ 4. L’effectif maximal du public admis sur les gradins est déterminé comme suit :
• soit le nombre de personnes assises à des places numérotées ;
• soit le nombre de personnes assises à des emplacements non numérotés à raison de 1 personne par 0,50 m linéaire.
Les dispositions particulières aux ERP de type Plein-Air (PA)
La détermination de l’effectif
(CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION, PA2)
Pour les activités de type spectacle (autres activités PA), l’effectif maximal des spectateurs admis simultanément est déterminé en cumulant :
- le nombre de personnes assises sur les sièges ;
- le nombre de personnes assises sur les bancs ou les gradins, à raison d’une personne par 0,50 mètre ;
- le nombre de personnes stationnant debout sur des zones réservées aux spectateurs (à l’exclusion des dégagements), à raison de trois personnes par mètre carré ou cinq personnes par mètre linéaire.
Les dégagements : escaliers, vomitoires, sorties des tribunes et gradins non démontables
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION, PA7
§ 1. La largeur des escaliers autres que ceux desservant les places dans les gradins, des vomitoires et des cheminements reliant les vomitoires au sol extérieur doit être calculée sur la base d’une unité de passage pour 150 personnes.
§ 2. La largeur des escaliers de desserte des places de gradins doit être calculée sur la base de une unité de passage pour 150 personnes.
§ 3. Le nombre des sorties des tribunes, des gradins et des vomitoires doit être tel que leur largeur comporte de deux à huit unités de passage.
§ 4. Les cheminements reliant les vomitoires au sol ne peuvent avoir moins de deux unités de passage, ou quatre unités de passage pour les stades dépassant 30 000 places.
§ 5. Les sorties de l’établissement donnant accès soit à des voies publiques, soit à des voies de dégagement situées à l’intérieur de l’enceinte générale doivent avoir une largeur calculée sur une base d’une unité de passage pour 300 personnes.
Le nombre des sorties est fixé à deux pour les établissements ne dépassant pas 500 personnes, à trois de 501 à 3 000 personnes. Au-delà de 3 000 personnes, une sortie doit être ajoutée par tranche supplémentaire de 3 000 personnes.
Dans tous les cas, les sorties doivent être judicieusement réparties.
Les rangées de sièges et de bancs
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION, PA9
§ 1. Lorsque des sièges ou des bancs mobiles sont utilisés, ils doivent :
• être reliés entre eux par rangée au moyen de systèmes rigides ;
• être soit fixés au sol à leurs extrémités, soit reliés de façon rigide aux rangées voisines, de façon à former des blocs difficiles à renverser ou à déplacer.
§ 2. Toutes les places doivent être desservies par des dégagements sensiblement parallèles ou perpendiculaires aux rangées de sièges.
§ 3. Chaque rangée doit comporter quarante places au plus entre deux circulations ou vingt entre une circulation et une paroi (ou un garde-corps).
Les rangées doivent être disposées de manière à laisser entre-elles un espace libre minimal de 0,35 mètre, les sièges étant en position d’occupation.
§ 4. Les sièges placés sur des supports combustibles dans des tribunes ou gradins non jointifs doivent respecter les dispositions de l’article AM 18 § 1.
Les exemples de calculs de jauges
Dans un ERP de type L
- Nombre de dégagement : 2
- Nombre d"unité de passage : 4UP
Etant donné le nombre des dégagements et le nombre total d'Unités de Passage, cette salle, dans la mesure où la surface le perme, pourrait accueillir un maximum de 300 personnes.
- Nombre de dégagement : 3
- Nombre d"unité de passage : 7UP
Etant donné le nombre des dégagements et le nombre total d'Unités de Passage, cette salle, dans la mesure où la surface le perme, pourrait accueillir un maximum de 700 personnes.
Dans un ERP de type Plein Air (PA)
(CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION, PA7 chapitre 5)
Dans un ERP de type PA caractérisé (espace clos), pour un concert en extérieur avec un public debout sur une surface libre devant la scène de 550 me2, nous appliquons la règle des 3 personnes au me2 qui nous donne : 550 x 3 = 1 650 personnes maximum pour le public.
Pour déterminer les dégagements et Unités de Passage, nous intégrons dans le calcul les 57 choristes présents sur la scène, pour arriver à 1 707 personnes à évacuer. Entre 501 et 3 000 personnes en Plein Air, il faut donc 3 dégagements.
Les sorties de l’établissement donnant accès soit à des voies publiques, soit à des voies de dégagement situées à l’intérieur de l’enceinte générale doivent avoir une largeur calculée sur une base d’une Unité de Passage pour 300 personnes.
La largeur des dégagements doit donc être de 1 UP pour 300 personnes : 1 707 : 300 = 5,69 = 6 Unités de Passage.
Pour cet exemple, il faudra prévoir 3 sorties totalisant 6 UP.
Les exemples de distribution des sièges dans les tribunes
Le nombre de sièges est limité en fonction du type d’établissement afin d’assurer une évacuation rapide des spectateurs. Les dispositions relatives à l’aménagement des tribunes et gradins sont particulières aux différents types d’établissements :
Dans un ERP de type l
(CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION, L20 - L26 - L28)
De 16 places entre deux circulations, il est possible sous-conditions, de passer à 50 places. (CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION, L28)
Dans un ERP de type CTS
(CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION, CTS10 - CTS11 - CTS12- CTS14)
Dans un ERP de type PA
(CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION, PA7- PA9)