La prévention des risques liés au bruit et aux sons amplifiés
Le décret "sons amplifiés"
Le décret n° 2017-1244 du 7 août 2017, applicable depuis octobre 2018, détermine les règles visant à protéger l’audition du public exposé à des sons amplifiés et à des niveaux sonores élevés dans les lieux ouverts au public ou recevant du public, clos ou ouverts, ainsi que la santé des riverains de ces lieux.
Les dispositions s’appliquent aux lieux diffusant des sons amplifiés à l’intérieur d’un local (salles de concert, festivals, cinéma, discothèque, bar, restaurant …), mais également en plein air, tels que les festivals.
La prévention des risques auditifs pour le public
Depuis ce décret, le code de la santé publique encadre mieux la prévention des risques auditifs pour le public assistant à un spectacle dans une salle ou en extérieur, avec des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés (> à 80 Db(A) équivalents sur 8 heures).
- La pondération fréquentielle "A" est prévue pour approcher la façon dont les oreilles entendent les sons. Le symbole pour le décibel pondéré A est dB(A).
- La pondération fréquentielle "C" est principalement employée pour des sons de fréquence plus basse en général dans le cadre de la mesure du niveau de crête. Le symbole pour le décibel pondéré C est dB(C).
L’exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui, dans le cadre d’un contrat, a reçu la responsabilité de la sécurité du public, ou le responsable légal du lieu de l’activité qui s’y déroule, est tenu de respecter les prescriptions suivantes :
1 / Ne dépasser, à aucun moment et en aucun endroit accessible au public, les niveaux de pression acoustique continus équivalents :
- 102 décibels pondérés A sur 15 minutes ;
- 118 décibels pondérés C sur 15 minutes.
Lorsque ces activités impliquant la diffusion de sons amplifiés sont spécifiquement destinées / aux enfants jusqu’à l’âge de six ans révolus /, ces niveaux de pression acoustique ne doivent pas dépasser :
- 94 décibels pondérés A sur 15 minutes ;
- 104 décibels pondérés C sur 15 minutes.
Note :
L’oreille humaine répond aux fréquences de manière non linéaire, certaines tonalités sont plus facilement perçues que d’autres. Pour une même énergie sonore, l’oreille perçoit les sons de haute fréquence comme plus forts que ceux de basse fréquence.
C’est pour cela que des filtres sont appliqués aux mesures des niveaux sonores, ils tiennent compte des fréquences plus facilement audibles.
2 / Enregistrer en continu les niveaux sonores en décibels pondérés A et C auxquels le public est exposé et conserver ces enregistrements (pour les lieux dont la capacité d’accueil est supérieure à 300 personnes).
3 / Afficher en continu à proximité du système de contrôle de la sonorisation les niveaux sonores en décibels pondérés A et C auxquels le public est exposé (pour les lieux dont la capacité d’accueil est supérieure à 300 personnes).
4 / Informer le public sur les risques auditifs.
5 / Mettre à la disposition du public, à titre gratuit, des protections auditives individuelles adaptées au type de public accueilli dans les lieux.
6 / Créer des zones de repos auditif ou, à défaut, ménager des périodes de repos auditif, au cours desquels le niveau sonore ne dépasse pas la règle d’égale énergie fondée sur la valeur de 80 décibels pondérés A équivalents sur 8 heures.
À l’exception des festivals, les dispositions prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ne s’appliquent qu’aux lieux diffusant des sons amplifiés à titre habituel. (CSP R. 1336-1)
Attendue par les milieux professionnels du spectacle vivant dès la parution du décret, une instruction technique devrait apporter des précisions pour l’application pratique de l’ensemble de ces mesures.
La prévention des risques auditifs pour le voisinage
Le même décret, modifiant le code de l’environnement, prévoit que l’exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui, dans le cadre d’un contrat, a reçu la responsabilité de la sécurité du public, le responsable légal d’une activité se déroulant dans un lieu ouvert au public ou recevant du public, clos ou ouvert, et impliquant la diffusion de sons amplifiés est tenu de respecter les prescriptions suivantes :
- Les lieux clos ne doivent pas dépasser les valeurs limites de l’émergence spectrale de 3 décibels (125 à 4000 hertz), ni même un dépassement de l’émergence globale de 3 dB(A).
- Les bruits générés par les activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés dans les lieux ouverts au public ou recevant du public ne peuvent par leur durée, leur répétition ou leur intensité porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage.
- Le responsable doit réaliser une étude de l’impact des nuisances sonores visant à prévenir les nuisances sonores de nature à porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage.
Cette étude d’impact des nuisances sonores (EINS) devra être mise à jour en cas de modification des aménagements des locaux, de modifications des activités, ou du système de sonorisation. (Code de l’Environnement R. 571-25 et suivants)
La prévention des risques auditifs pour les salariés
Comme pour tous les risques présents dans le monde du travail, le risque auditif doit être intégré dans la démarche de prévention globale au sein des entreprises.
Dans une usine, sur un chantier, dans une salle de concert ou lors d’un festival de rock, la prévention du bruit au travail s’articule en trois étapes :
• Évaluer les risques ;
• Mettre en place des mesures de prévention des risques ;
• Vérifier régulièrement l’efficacité des mesures de prévention mises en place.
L’évaluation des risques
L’employeur a l’obligation d’évaluer l’exposition au bruit et, le cas échéant, d’effectuer des mesures acoustiques afin d’identifier un éventuel dépassement des valeurs seuils réglementaires. Pour ce faire, la réglementation considère deux critères.
Le niveau d’exposition quotidienne au bruit
Le critère réglementaire de base, considéré pour caractériser l’exposition d’un travailleur est le niveau d’exposition quotidienne au bruit, notée LEX,8h.
Ce paramètre acoustique représente la dose de bruit reçue par un salarié sur une journée de travail de huit heures. C’est un niveau sonore moyenné dans le temps, qui s’exprime en dB(A).
Le niveau instantané maximum observé pendant la journée
On considère également un autre critère, le niveau crête, noté LpC, qui représente le niveau instantané maximum observé pendant la journée de mesure. Il s’exprime en dB(C).
Le LpC permet de tenir compte des événements sonores impulsionnels de niveau élevé, tels que l’impact d’un marteau sur une tôle ou le son d’un instrument de percussion, qui peuvent présenter un risque d’atteinte auditive.
Deux méthodes de mesure de l’exposition peuvent être envisagées :
- La sonométrie : relevés réalisés auprès du salarié par un technicien pendant les phases de travail significatives.
- L’exposimètres : mesure en continu du niveau sonore pendant la journée de travail, au moyen d’un exposimètre porté par le salarié.
Les seuils réglementaires
Les deux paramètres acoustiques LEX,8h et LpC mesurés lors de l’étape de l’évaluation des risques sont à comparer à des seuils réglementaires, qui sont au nombre de trois :
Seuils | Paramètres | Réglementation |
---|---|---|
Valeur d’exposition inférieure déclenchant l’action (VAI) | Exposition moyenne (Lex,8h) | 80 dB(A) |
Niveau de crête (Lp,c) | 135 dB(C) | |
Valeur d’exposition supérieure déclenchant l’action (VAS) | Exposition moyenne (Lex,8h) | 85 dB(A) |
Niveau de crête (Lp,c) | 137 dB(C) | |
Valeur limite d’exposition (VLE*) | Exposition moyenne (Lex,8h) | 87 dB(A) |
Niveau de crête (Lp,c) | 140 dB(C) |
- en tenant compte de l’atténuation liée au port éventuel de Protecteurs Individuels Contre le Bruit (PICB).
Les mesures de prévention
Si l’évaluation met en évidence l’existence de risques pour les salariés, l’employeur doit mettre en œuvre des mesures adaptées, en concertation avec le CSE.
Le suivi des mesures de prévention
L’employeur doit régulièrement vérifier l’efficacité des mesures de prévention mises en place. À l’employeur également de faire en sorte que les travailleurs bénéficient d’une surveillance médicale appropriée en fonction de leur niveau d’exposition au bruit.
(CODE DU TRAVAIL, R. 4213-5 et 6 et R. 4431-1 à 4)