Les équipements de protection
La protection des travailleurs
L’employeur a une obligation générale de sécurité vis-à-vis des travailleurs. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale, quel que soit le type de contrat de travail (CDI, CDD, CDDU, etc.).
Ces mesures doivent comprendre :
- des actions de prévention des risques professionnels ;
- des actions d’information et de formation ;
- la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Ces mesures doivent être mises en œuvre sur le fondement des 9 principes généraux de prévention :
CODE DU TRAVAIL, L4121-2
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Ainsi, conformément aux 9 principes généraux de prévention, si les risques ne peuvent être évités, la mise en place de la protection collective est prioritaire à celle de la protection individuelle.
Les équipements de protection collective
L’équipement de protection collective est un dispositif, un mécanisme, un appareil ou une installation qui, par sa conception, protège les salariés contre un ou plusieurs risques.
La protection est qualifiée de collective si elle assure la sécurité de l’ensemble des salariés, indistinctement des postes de travail occupés.
Quatre principes régissent les moyens de protection collective :
- la protection par éloignement (balisage, déviation, etc.) ;
- la protection par obstacle (rambarde de sécurité, écrans de protection, etc.) ;
- la protection par atténuation d’une nuisance (insonorisation du local, aspiration de poussière, ventilation des locaux, etc.) ;
- la protection par consignation d’une fonction dangereuse lors d’interventions.
Les protections collectives doivent être adaptées aux risques encourus :
- pour les chutes de hauteur : la mise en place de garde-corps ou l’utilisation d’un échafaudage de service ;
- pour le risque de chutes sur un sol glissant : l’utilisation de revêtements de sol antidérapants ;
- pour le bruit : l’insonorisation des machines
- pour le risque d’exposition à des poussières : le captage à la source et la ventilation, etc.
Les équipements de protection individuelle (EPI)
Quand un équipement de protection collective ne peut être mis en place, dans la démarche d’évaluation des risques, les actions de prévention peuvent prévoir le recours à des Équipements de Protection Individuelle.
Les Équipements de Protection Individuelle sont des dispositifs ou moyens destinés à être portés ou tenus par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ou sa sécurité.
- gants
- chaussures de sécurité
- masques ou appareils de protection respiratoire
- protections auditives
- harnais anti-chutes
- casques
- visières
- lunettes de protection anti-UV ou anti-projection
- masque de soudeur
- etc.
Ces équipements répondent à des normes précises, leurs achats devraient se faire en suivant les conseils de spécialistes de la protection individuelle. La réflexion relative au choix des EPI doit associer les travailleurs concernés ou leurs représentants et tient compte des contraintes de la situation de travail et de la compatibilité avec les principes ergonomiques.
Les obligations de l’employeur
Pour les équipements de protection individuelle, l’employeur aura obligation :
- de les mettre à disposition gratuitement ;
- de veiller à ce qu’ils soient appropriés aux risques et aux tâches à effectuer ;
- de veiller à leur compatibilité entre eux, en cas de port nécessaire de plusieurs EPI, lorsque les risques sont multiples ;
- d’assurer leur bon fonctionnement, leur entretien, réparation, le cas échéant, leur vérification périodique, et leur remplacement ;
- de vérifier qu’ils soient utilisés conformément à leur destination ;
- d’informer de manière appropriée les travailleurs devant les utiliser, des risques contre lesquels l’EPI les protège, des conditions d’utilisation, des instructions ou consignes d’utilisation et des conditions de mise à disposition ;
- de dispenser une formation adéquate comportant un entraînement au port de cet équipement. Cette formation est renouvelée aussi souvent que nécessaire pour qu’il soit utilisé conformément à la consigne d’utilisation ;
- de réserver l’usage de l’EPI à un usage personnel.
Si la nature de l’EPI et les circonstances autorisent son utilisation par plusieurs personnes, les mesures appropriées doivent être prises pour qu’une telle utilisation ne pose aucun problème de santé ou d’hygiène aux différents utilisateurs.
Par exemple des casques de protection fournis aux visiteurs sur un chantier peuvent être utilisés par plusieurs personnes s’ils sont nettoyés entre deux utilisateurs ou si l’utilisateur porte une charlotte d’hygiène jetable sous le casque.
Les obligations des salariés
Les salariés sont tenus de se conformer aux instructions, règlement intérieur, consignes et obligation du port des Équipements de Protection Individuelle.
Les utilisateurs d’EPI sont tenus :
- de respecter les conditions d’utilisation, de stockage et d’entretien précisées dans la notice d’instructions (délivrée par le fabricant) et dans la consigne d’utilisation (élaborée par l’employeur) ;
- de signaler les équipements défectueux ou périmés.
Le travailleur qui refuse ou s’abstient d’utiliser les EPI, conformément aux instructions, peut engager sa responsabilité et s’exposer à des sanctions.
Le travail en hauteur
Le poste de travail
Dans le cas particulier du travail en hauteur, les travaux temporaires en hauteur doivent être réalisés depuis un poste de travail sécurisé : passerelles, échafaudages, Plateforme Individuelles Roulantes légère (PIRL) :
CODE DU TRAVAIL, R4323-58
Les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d’un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs. Le poste de travail est tel qu’il permet l’exécution des travaux dans des conditions ergonomiques.
La priorité aux équipements de protection collective
Ces postes de travail en hauteur doivent être sécurisés par un équipement de protection collective de type garde-corps :
CODE DU TRAVAIL, R4323-59
La prévention des chutes de hauteur à partir d’un plan de travail doit être assuré par soit des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d’une résistance appropriée,
placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins une plinthe de butée de 10 à 15 cm (en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps) d’une main courante, et d’une lisse intermédiaire à mi-hauteur, soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente.
Les filets anti-chutes
Si la mise en place de garde-corps n’est pas possible, une protection collective de type filet de sécurité doit être installée pour éviter les chutes de plus de 3 mètres.
CODE DU TRAVAIL, R4323-60
Lorsque les dispositions de l’article R. 4323-59 ne peuvent être mises en œuvre, des dispositifs de recueil souples sont installés et positionnés de manière à permettre d’éviter une chute de plus de trois mètres.
Les équipements de protection individuelle anti-chutes
Seulement si la mise en place d’équipements de protection collective n’est pas possible, alors l’employeur pourra prévoir l’utilisation d’équipement de protection individuelle anti-chutes, empêchant une chute libre de 1 mètre. Le salarié utilisant un EPI anti-chutes ne doit jamais se retrouver seul. L’employeur doit informer et former le salarié à l’utilisation des EPI anti-chutes, aux points d’ancrage et aux amarrages.
CODE DU TRAVAIL, R4323-61
Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en œuvre à partir d’un plan de travail, la protection individuelle des travailleurs est assurée au moyen d’un système d’arrêt de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus d’un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d’une chute de plus grande hauteur.
Lorsqu’il est fait usage d’un tel équipement de protection individuelle, un travailleur ne doit jamais rester seul, afin de pouvoir être secouru dans un délai compatible avec la préservation de sa santé. L’employeur précise dans une notice les points d’ancrage, les dispositifs d’amarrage et les modalités d’utilisation de l’équipement de protection individuelle.
L’accès au poste de travail au moyen de cordes
Les techniques d’accès à un poste de travail à l’aide de cordes est interdit. Cependant, si le recours à des équipements de protection collective n’est pas possible ou représente un danger encore plus important, l’utilisation des techniques d’accès ou de positionnement au moyen de cordes est admis.
CODE DU TRAVAIL, R4323-64
Il est interdit d’utiliser les techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes pour constituer un poste de travail.
Toutefois, en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l’évaluation du risque établit que l’installation ou la mise en œuvre d’un tel équipement est susceptible d’exposer des travailleurs à un risque supérieur à celui résultant de l’utilisation des techniques d’accès ou de positionnement au moyen de cordes, celles-ci peuvent être utilisées pour des travaux temporaires en hauteur. Après évaluation du risque, compte tenu de la durée de certains travaux et de la nécessité de les exécuter dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique, un siège muni des accessoires appropriés est prévu.
CODE DU TRAVAIL, R4323-68
Il est interdit de réaliser des travaux temporaires en hauteur lorsque les conditions météorologiques ou liées à l’environnement du poste de travail sont susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des travailleurs.
Le cas particulier des échelles
Une échelle n’est pas un poste de travail, mais un équipement permettant d’accéder à un poste de travail en hauteur.
Par exemple, le réglage de projecteurs étant un travail long et répétitif, il ne peut être effectué depuis une échelle. Le recours à un échafaudage de service, une Plateforme Élévatrice Mobile de Personne (PEMP) (nacelle) ou à une Plateforme Individuelle Roulante Légère (PIRL) (échelle individuelle avec, en partie haute, un poste de travail sécurisé par un garde-corps) est impératif. Une autre solution, plus difficile à mettre en œuvre, consiste à utiliser une échelle avec l’obligation pour le salarié d’utiliser un harnais anti-chutes et de disposer de points d’ancrage référencés et indépendants de l’échelle.
CODE DU TRAVAIL, R4323-63
Il est interdit d’utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail.
Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l’évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif.
Les équipements à privilégier
- La Plateforme Élévatrice Mobile de Personne (PEMP) 1A
- La Plateforme Individuelle Roulante Légère (PIRL)
- L’échafaudage de service