Le cadre législatif
La santé des salariés découle des droits fondamentaux prévus par différents textes internationaux et dans la constitution française :
- la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (article 23) : "Toute personne a droit (...) à des conditions équitables et satisfaisantes de travail" ;
- le Pacte International relatif aux droits économiques sociaux et culturels de 1966 (article 12) : "Les États parties au présent acte reconnaissent le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre. Les mesures prises par les États en vue d’assurer le plein exercice de droit comprendront(...) les mesures nécessaires à l’amélioration de tous les aspects de l’hygiène du milieu et de l’hygiène industrielle" ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne (article 31§1) : "Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité" ;
- dans le Préambule de la Constitution de 1946 : "Tout travailleur participe par l’intermédiaire de ses délégués à la détermination collective des conditions de travail".
Pour répondre à ces obligations, le Code du Travail encadre précisément la santé et la sécurité des salariés. Il fournit aussi un certain nombre de mesures et d’outils pour la prévention des risques, en outre :
- le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels ;
- le plan de prévention des risques ;
- le protocole de sécurité ;
- les formations à la sécurité recommandées ou obligatoires ;
- des instructions et sensibilisations ;
- des autorisations de conduite ;
- des habilitations électriques ;
- des affichages obligatoires ;
- la mise en place d’équipement de protection collective et/ou individuelle ;
- l’organisation des secours, etc.
L’obligation générale de sécurité
CODE DU TRAVAIL, L 4121-1
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
CODE DU TRAVAIL, L4121-2
L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’obligation de moyens renforcée
Depuis un arrêt de principe du 25 novembre 2015, la chambre sociale de la Cour de cassation a assoupli l’obligation de résultat qui est devenu une obligation de sécurité de moyens renforcée (Jugement de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 25 novembre 2015, "Air France", n°14-24444).
L’obligation de moyens est dite "renforcée", car l’employeur, pour s’exonérer de sa responsabilité, doit prouver qu’il a bien mis en œuvre toutes les mesures nécessaires à la préservation de la santé et de la sécurité de ses salariés.
Cette jurisprudence a remis l’obligation de prévention au centre de l’obligation de sécurité de l’employeur.