Textes fondamentaux
Bien connaître les textes (conventions ratifiées par la France, lois relatives au secteur culturel etc.) s’avère précieux lorsqu’il s’agit d’engager les réflexions autour du projet culturel de territoire.
Cette partie compile des extraits de conventions ratifiées par la France : un extrait de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, un autre de la Déclaration universelle de l’Unesco, mais aussi des extraits de textes règlementaires. Ces références ne sont pas exhaustives.
Textes de référence
Constitution française, 1946
(Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946)
Article 13
La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État.
À noter : la Constitution de la Ve République comporte un préambule proclamant l’attachement du peuple français aux droits de l’homme et au principe de souveraineté nationale. La Déclaration de 1789 et le préambule de 1946 lui ont été associés et ont acquis, en 1971, une valeur constitutionnelle.
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, 1948
Article 27
Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
Voir aussi : article 18 (liberté de pensée), article 19 (liberté d’opinion et d’expression), article 22 (droits à la dignité et au libre développement de la personnalité), article 26 (droit à l’éducation).
Conférence de Mexico, 1982
La culture doit être considérée comme l’ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social et qu’elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les façons de vivre ensemble, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances (...).
Déclaration universelle de l’Unesco sur la diversité culturelle, 2001
Article 5
Toute personne doit ainsi pouvoir s’exprimer, créer et diffuser ses œuvres dans la langue de son choix et en particulier dans sa langue maternelle ; toute personne a le droit à une éducation et une formation de qualité qui respectent pleinement son identité culturelle ; toute personne doit pouvoir participer à la vie culturelle de son choix et exercer ses propres pratiques culturelles, dans les limites qu’impose le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Déclaration de Fribourg, dite Déclaration des droits culturels, 2007
Article 2
a. Le terme « culture » recouvre les valeurs, les croyances, les convictions, les langues, les savoirs et les arts, les traditions, institutions et modes de vie par lesquels une personne ou un groupe exprime son humanité et les significations qu’il donne à son existence et à son développement ;
b. L’expression « identité culturelle » est comprise comme l’ensemble des références culturelles par lequel une personne, seule ou en commun, se définit, se constitue, communique et entend être reconnue dans sa dignité.
Textes réglementaires
Loi relative à l’Administration Territorial de la République (Loi ATR), 1992
Article 7
Les services déconcentrés et les services à compétence nationale de l’État peuvent, dans les conditions prévues par le code de la commande publique, concourir par leur appui technique aux projets de développement économique, social et culturel des collectivités territoriales et des établissements publics.
Code général des collectivités territoriales, 1996
Article L 1111 -2
Les communes, les départements et les régions règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence. Ils concourent avec l’État à l’administration et à l’aménagement du territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, à la lutte contre les discriminations, à la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’à la protection de l’environnement.
Loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République (Loi NOTRe), 2015
Article 103
La responsabilité en matière culturelle est exercée conjointement par les collectivités territoriales et l’État dans le respect des droits culturels énoncés par la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005.
Loi Liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (Loi LCAP), 2016
Article 3
L’État, à travers ses services centraux et déconcentrés, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que leurs établissements publics définissent et mettent en œuvre, dans le respect des droits culturels énoncés par la convention de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005, une politique de service public construite en concertation avec les acteurs de la création artistique.