Les salariés
Pour mener à bien une manifestation culturelle, l’organisateur doit faire appel à de nombreuses compétences, certaines seront fournies par des prestataires de services extérieurs qui feront intervenir leurs salariés, d’autres seront confiées à ses propres salariés, sous contrat de travail. Tous ces salariés œuvreront dans les domaines artistiques, administratifs ou techniques.
Il existe de nombreux types de contrats, les plus courants sont les contrats à durée indéterminée (CDI), à durée déterminée (CDD), à durée déterminée d’usage (CDDU), etc.
Le travail dans l’urgence, les amplitudes d’horaires importantes, les tâches superposées et en simultanées, le travail en hauteur, les travaux électriques, la présence de personnel inexpérimenté et non qualifié, sont monnaie courante lors de la mise en œuvre d’événements culturels.
Dans ces conditions de travail, les salariés bénéficient d’un cadre légal leur apportant des protections et des droits, mais aussi des devoirs et des responsabilités.
La définition du salarié
Par salariés, il faut entendre toutes les personnes qui travaillent, aux termes d’un contrat, pour une autre “unité institutionnelle résidente”, en échange d’un salaire ou d’une rétribution équivalente.
Les trois éléments caractéristiques du contrat de travail seront le lien de subordination entre l’employeur et le salarié, la fourniture d’un travail et sa contrepartie : la rémunération.
Ce lien de subordination inhérent à tout contrat de travail désigne le fait, pour un salarié, de devoir se conformer aux instructions de l’employeur et de réaliser le travail confié par ce dernier.
Le cadre réglementaire
Le Code du Travail régit l’ensemble des relations entre employeurs et salariés du secteur privé : embauches, contrats, conditions de travail, durées et temps de travail, suspension du contrat de travail, salaires et primes, formations professionnelles, rupture du contrat de travail, accords collectifs et usages d’entreprise, représentants du personnel, hygiène et sécurité, contrôles et contentieux, droit de grève, etc.
Le Code du Travail fixe les droits minimaux et les obligations maximales applicables à tous les salariés.
Les salariés de droit public sont principalement soumis aux dispositions statutaires (le statut général et les statuts particuliers), mais une partie du Code du Travail s’applique aussi à eux, entre autres, dans les domaines concernant la santé et la sécurité au travail, le renouvellement du contrat de travail à durée déterminée, l’interdiction de consommation d’alcool sur le lieu de travail, etc.
Le règlement intérieur contient les règles relatives à la vie de l’entreprise (obligatoire dans les entreprises employant au moins 50 salariés - CODE DU TRAVAIL, L 1311-2) et dicte les mesures de santé, d’hygiène et de sécurité ; rappelle les dispositions de circulation et d’évacuation en cas d’incendie, de l’interdiction de fumer et de vapoter, d’apporter de l’alcool, etc.
Le contrat de travail, la convention collective et l’accord d’entreprise viennent préciser les droits et devoirs des salariés et des employeurs, comme les horaires de travail, les congés payés, les périodes d’essai, les heures supplémentaires, la couverture sociale obligatoire, etc.
Les droits du salarié
Dans le domaine de la sécurité, le premier droit du salarié dans l’entreprise est celui de préserver sa santé et sa sécurité au travail. L’obligation générale est donc faite dans ce sens à l’employeur.
CODE DU TRAVAIL, L4121-1
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
- Des actions de prévention des risques professionnels ;
- Des actions d’information et de formation ;
- La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Les droits particuliers pour la sécurité
Être protégé des risques pour la santé et la sécurité, c’est aussi être bien formé. Les formations à la sécurité sont abondantes, de la préparation aux habilitations électriques, en passant par la formation à l’utilisation des Équipements de Protection Individuelle (EPI), aux formations pour l’obtention des Certificats d’Aptitude à la Conduite En Sécurité (CACES).
Les droits de formation à la sécurité
CODE DU TRAVAIL, L4141-1 et suivants et L4142-1 et suivants
L’employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier.
L’employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice :
- Des travailleurs qu’il embauche ;
- Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ;
- Des salariés temporaires, à l’exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ;
- À la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d’une durée d’au moins vingt et un jours.
Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail.
L’étendue de l’obligation d’information et de formation à la sécurité varie selon la taille de l’établissement, la nature de son activité, le caractère des risques qui y sont constatés et le type d’emploi des travailleurs.
Le financement des actions de formation à la sécurité est à la charge de l’employeur.
En fonction des risques constatés, des actions particulières de formation à la sécurité sont conduites dans certains établissements avec le concours, le cas échéant, des organismes professionnels d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des services de prévention des caisses régionales d’assurance maladie.
Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité.
Le droit d’alerte et de retrait
En cas de danger grave et imminent pour sa vie, le salarié a le droit d’alerter son employeur et de se retirer d’une telle situation de travail.
CODE DU TRAVAIL, L4131-1 et suivants - L4132-1 et suivants
Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d’une telle situation.
L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection.
Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux.
Le droit de retrait est exercé de telle manière qu’elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.
Lorsque le représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail alerte l’employeur, il consigne son avis par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
L’employeur procède immédiatement à une enquête avec le représentant du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier.
L’employeur prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux travailleurs, en cas de danger grave et imminent, d’arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail.
Les devoirs et responsabilités
Comme tout individu, le salarié a aussi des devoirs et des responsabilités en matière de santé et de sécurité au travail.
CODE DU TRAVAIL, L4122-1 et 2
Conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d’en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
Les instructions de l’employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d’utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.
Les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs.
La délégation de pouvoir
Le salarié bénéficiant d’un statut de cadre, peut aussi voir sa responsabilité engagée, du fait d’une délégation de pouvoir.
Par exemple, lors d’une manifestation culturelle, le responsable technique, dans la mesure où il en a la compétence, les moyens humains (il peut engager des salariés), matériels et financiers (il peut engager des dépenses et signer des bons de commande), ainsi que l’autorité pour assurer une délégation de pouvoir en matière de sécurité, pourra porter cette responsabilité.
Les responsabilités individuelles
Tout salarié reste responsable de ses actes au regard du Code du Travail et du Code Civil, notamment s’il ne respecte pas les instructions et les procédures de sécurité imposées par l’employeur.
CODE CIVIL, 1240 et 1241
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.