La billetterie
C’est principalement le code général des impôts qui fixe les règles applicables à la billetterie des spectacles. Au-delà d’un outil capable de surveiller le recouvrement des impôts et taxes, la billetterie est aussi un outil de paramétrage et de contrôle de la jauge d’un spectacle.
La billetterie obligatoire pour les spectacles payants
CODE DES IMPÔTS, 290 quater
Sur les lieux où sont organisés des spectacles comportant un prix d’entrée, les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur ou enregistrer et conserver dans un système informatisé les données relatives à l’entrée, avant l’accès au lieu du spectacle.
Le billet imprimé
CODE DES IMPÔTS, 50 sexies B
L’entrée d’un spectateur doit faire l’objet d’un contrôle manuel ou électronique. Lorsqu’un billet est imprimé, il doit rester entre les mains du spectateur. Si ce billet comporte deux parties, l’une reste entre les mains du spectateur et l’autre est retenue au contrôle.
Chaque partie du billet, ainsi que la souche dans le cas d’utilisation de carnets, doit porter de façon apparente ou sous forme d’informations codées :
1° Le nom de l’exploitant ;
2° Le numéro d’ordre du billet ;
3° La catégorie de la place à laquelle celui-ci donne droit ;
4° Le prix global payé par le spectateur ou s’il y a lieu la mention de gratuité ;
5° Le nom du fabricant ou de l’importateur si l’exploitant a eu recours à des carnets ou à des fonds de billets pré-imprimés.
Si les billets comportent des mentions codées, le système doit permettre de restituer les informations en clair.
Les billets provenant d’un carnet à souches ou émis sur des fonds de billets pré-imprimés doivent être numérotés suivant une série ininterrompue et utilisés dans leur ordre numérique.
Les billets pris en abonnement ou en location doivent comporter, outre les mentions prévues ci-dessus, l’indication de la séance pour laquelle ils sont valables.
Les billets émis par le biais de systèmes informatisés doivent comporter un identifiant unique mémorisé dans le système informatisé.
Chaque billet ne peut être utilisé que pour la catégorie de places qui y est indiquée.
CODE DES IMPÔTS, 50 sexies C
Les exploitants de spectacles peuvent employer des carnets spéciaux pour chaque représentation comprenant, par catégorie de places, un nombre de billets égal à celui des places susceptibles d’être occupées.
Chaque billet ainsi que sa souche doivent indiquer le numéro de la place à laquelle il donne droit et la séance pour laquelle il est valable. Les billets qui correspondent aux places gratuites ou à prix réduit sont annulés et restent attachés à la souche. Les carnets afférents à chaque représentation doivent contenir les billets non délivrés ; ils sont enliassés et conservés par l’exploitant.
Vous pouvez retrouver le détail des textes concernant la billetterie pour les représentations occasionnelles, le changement de catégorie de place, le contrôle des agents des impôts, le relevé fiscal, l’utilisation d’une billetterie informatisée dans le Code des Impôts article 50 séries D à I.
Les caractéristiques des systèmes informatisés de billetterie utilisés par les exploitants de spectacles sont traitées dans l’arrêté du 8 mars 1993 modifié et le cahier des charges en annexe.