Les mesures de sûreté
Le ministère de la Culture et de la Communication et le ministère de l’Intérieur ont publié en 2017 un guide de recommandations : Gérer la sûreté et la sécurité des événements et sites culturels.
Ce guide de bonnes pratiques, destiné aux organisateurs d’événements culturels de toute nature et à leur organisation, vise à renforcer les mesures de sûreté dont ils sont les garants.
Fruit d’un travail collectif mené sous l’égide du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, il s’articule autour de quatre groupes de travail constitués selon les types de lieux (lieux totalement clos, événements à l’air libre mais dans des lieux clos, événements avec emprise sur la voie publique, bâtiments patrimoniaux). Près d’une centaine de personnes a contribué à la rédaction de ce document : services du ministère de l’Intérieur et du ministère de la Culture et de la Communication et organisations représentatives des professionnels.
Ce guide pratique propose une méthode, des fiches techniques, un questionnaire d’auto-évaluation et des vade-mecum. Il permet de disposer d’outils précis tenant compte des spécificités des manifestations culturelles.
La sûreté et la sécurité des événements et sites culturels
Le sommaire
Se préparer
- Évaluation de la menace terroriste
- Ordonnancement et gestion des locaux et espaces mis à disposition d’un événement
- Contrôle d’accès
- Vidéoprotection
- Traitement du courrier et des petites livraisons
- Planification de la fouille du site de l’événement, filtrage et palpation de sécurité
- Communication interne
- Manifestations prestigieuses
- Organisation du Poste Central de Sûreté (PCS)
- Fiabilité du personnel
- Missions de reconnaissance hostiles
Prévenir - réagir
- Survol de drone, drone malveillant
- Véhicules piégés
- Attaques NRBC (Nucléaires-Radiologiques-Bactériologiques-Chimiques)
- Attentats suicides
- Attaque à main armée (arme blanche, arme par destination, arme à feu), attaque terroriste
- Sécurité des informations
Réagir
- Plan d’évacuation / plan de confinement
- Dossier d’intervention des Forces de Sécurité Intérieure
Évaluation
- Proposition de grilles d’autoévaluation de votre plan de sécurité
Les bonnes pratiques de sécurisation selon le ministère de l’intérieur
Le Guide des bonnes pratiques de sécurisation d’un évènement de voie publique, proposé par le ministère de l’intérieur, s’appuie sur les expériences et les savoir-faire des services de l’État, des collectivités territoriales et du monde associatif. Il permet aux organisateurs de disposer des informations législatives et institutionnelles.
Ce référentiel permet de disposer d’une base de dialogue commune et efficiente, pour échanger avec les autorités publiques.
Le sommaire
Dispositions spécifiques par types de manifestations
- Fiche 01-01 Rétro-planning
- fiche 01-02 Schémas synoptiques
- Fiche 01-03 Grands événements
- Fiche 01-04 Manifestations sportives non motorisées
- Fiche 01-05 Manifestations sportives motorisées
- Fiche 01-06 Spectacles pyrotechniques
- Fiche 01-07 Utilisation de drone
- Fiche 01-08 Spectacles occasionnels
- Fiche 01-09 Raves parties et free parties
- Fiche 01-10 Fêtes foraines
- Fiche 01-11 Ventes au déballage
- Fiche 01-12 Débit de boissons temporaire
- Fiche 01-13 Ma grille d’évaluation
Acteurs
- Fiche 02-01 Responsabilités des organisateurs
- Fiche 02-02 Responsabilités du maire
- Fiche 02-03 Questions/réponses - agents privés de sécurité
- Fiche 02-04 Services d’ordre indemnisés
- Fiche 02-05 Mutualisation des moyens de police municipale
- Fiche 02-06 Particularités relatives de la préfecture de police de paris
Moyens physiques
- Fiche 03-01 Choisir le site et organiser l’implantation
- Fiche 03-02 Périmètre de protection
- Fiche 03-03 J’organise mon événement et mon équipe
- Fiche 03-04 Fiche réflexe alerte secours
- Fiche 03-05 Plan de circulation
- Fiche 03-06 Dispositifs de ralentissement des véhicules
- Fiche 03-07 Dispositifs anti véhicules béliers
- Fiche 03-08 Dispositifs de fermeture de rue
- Fiche 03-09 Gestion des flux piétons
- Fiche 03-10 Inspection visuelle, fouille et palpation
- Fiche 03-11 Comment détecter un comportement suspect
- Fiche 03-12 Vidéoprotection
- Fiche 03-13 Poste central de sûreté (PCS)
- Fiche 03-14 Après l’événement
Les risques d’attentat selon le SGDSN
Le Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale (SGDSN) propose des guides qui s’adressent aux professionnels dont les Établissements Recevant du Public pourraient être les cibles d’attentats terroristes. Ces guides pratiques de recommandations et préconisations concernent les exploitants ou organisateurs de spectacles.
Guide à destination des organisateurs de rassemblements et festivals culturels
Guide à destination des dirigeants de salles de spectacle, de cinémas ou de cirques
Guide à destination des dirigeants d’établissements culturels patrimoniaux
Guide à destination des maires et des présidents d’intercommunalité
Les fiches de recommandations et de bonnes pratiques du SGDSN
Le SGDSN propose également des fiches synthétiques de recommandations et de bonnes pratiques à destination du grand public et des professionnels. Ces fiches pratiques concises balayent des sujets très divers comme l’organisation des Journées du Patrimoine, la protection contre les véhicules béliers, la prévention des cyberattaques, etc.
Recommandations pour la sécurisation des lieux de rassemblement ouverts au public
Drones : règles d’utilisation et mesures de prévention face à un usage malveillant
Se protéger contre les attaques au véhicule-bélier
Organiser un confinement face à une menace terroriste
Sécurité du numérique : l’hameçonnage (ou phishing)
Sécurité du numérique : sensibilisation des dirigeants
Sécurité du numérique : rançongiciel
Les affiches de sensibilisation
À la suite des attentats en 2015, le Gouvernement a diffusé une campagne de sensibilisation pour mieux préparer et protéger les citoyens face à la menace terroriste.
Ces affiches s’adressent à un public très large.
Réagir en cas d’attaque terroriste
Que faire en cas d’exposition à un gaz toxique ?
Le Code de la Securité Intérieure (CSI)
Le Code de la Sécurité Intérieure pour veiller à l’ordre public, encadre les "manifestations" sur la voie publique, les "Rassemblements festifs à caractère musical", les "Manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif", les "Grands événements".
C’est ce même code qui prévoit la refacturation des forces de sécurité intérieure aux organisateurs des festivals et autres manifestations d’envergure nécessitant l’intervention des forces de police ou de gendarmerie.
Les types de manifestations sur la voie publique et leur déclaration selon le code de la sécurité intérieure
La déclaration préalable d’une manifestation sur la voie publique
CODE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE L211-1
Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique.
Toutefois, sont dispensées de cette déclaration les sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux.
Les réunions publiques sont régies par les dispositions de l’article 6 de la loi du 30 juin 1881.
CODE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE L211-2
La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police.
Elle est faite au représentant de l’État dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d’État.
La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l’un d’entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l’heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s’il y a lieu, l’itinéraire projeté.
L’autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé.
Interdiction d’une manifestation sur la voie publique
CODE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE, L211-4
Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu.
Le maire transmet, dans les vingt-quatre heures, la déclaration au représentant de l’État dans le département. Il y joint, le cas échéant, une copie de son arrêté d’interdiction.
Si le maire, compétent pour prendre un arrêté d’interdiction, s’est abstenu de le faire, le représentant de l’État dans le département peut y pourvoir dans les conditions prévues à l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.
CODE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE, L211-3
Si les circonstances font craindre des troubles graves à l’ordre public et à compter du jour de déclaration d’une manifestation sur la voie publique ou si la manifestation n’a pas été déclarée,
dès qu’il en a connaissance, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut interdire, pendant les vingt-quatre heures qui la précèdent et jusqu’à dispersion, le port et le transport, sans motif légitime, d’objets pouvant constituer une arme au sens de l’article 132-75 du code pénal. L’aire géographique où s’applique cette interdiction se limite aux lieux de la manifestation, aux lieux avoisinants et à leurs accès, son étendue devant demeurer proportionnée aux nécessités que font apparaître les circonstances.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
Les rassemblements festifs à caractère musical (“rave-party” ou “free-party”)
La déclaration préalable d’un rassemblement festif à caractère musical
CODE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE, L211-5
Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret en Conseil d’État
tenant à leur importance, à leur mode d’organisation ainsi qu’aux risques susceptibles d’être encourus par les participants, font l’objet d’une déclaration des organisateurs auprès du représentant de l’État dans le département dans lequel le rassemblement doit se tenir, ou, à Paris, du préfet de police. Sont toutefois exemptées les manifestations soumises, en vertu des lois ou règlements qui leur sont applicables, à une obligation de déclaration ou d’autorisation instituée dans un souci de protection de la tranquillité et de la santé publiques.
La déclaration mentionne les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l’hygiène et la tranquillité publiques. L’autorisation d’occuper le terrain ou le local où est prévu le rassemblement, donnée par le propriétaire ou le titulaire d’un droit réel d’usage, est jointe à la déclaration.
CODE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE, R211-2
Les rassemblements mentionnés à l’article L. 211-5 sont soumis à la déclaration requise par cet article auprès du préfet du département dans lequel ils doivent se dérouler lorsqu’ils répondent à l’ensemble des caractéristiques suivantes :
1° Ils donnent lieu à la diffusion de musique amplifiée ;
2° Le nombre prévisible des personnes présentes sur leurs lieux dépasse 500 ;
3° Leur annonce est prévue par voie de presse, affichage, diffusion de tracts ou par tout moyen de communication ou de télécommunication ;
4° Ils sont susceptibles de présenter des risques pour la sécurité des participants, en raison de l’absence d’aménagement ou de la configuration des lieux.
CODE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE, R211-3
Sous réserve des dispositions de l’article R. 211-8, la déclaration mentionnée à l’article R. 211-2 est faite par l’organisateur au plus tard un mois avant la date prévue pour le rassemblement auprès du préfet du département dans lequel il doit se dérouler.
Elle mentionne le nom et l’adresse du ou des organisateurs, le jour, le lieu et la durée du rassemblement ainsi que le nombre prévisible des participants et des personnes qui concourent à sa réalisation. Elle indique que l’organisateur a informé de ce rassemblement le ou les maires intéressés.
La déclaration est accompagnée de l’autorisation d’occuper le lieu, donnée par le propriétaire ou le titulaire du droit réel d’usage.
Les mesures pour garantir la sécurité, la salubrité, l’hygiène et la tranquillité publiques
CODE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE, R211-4
La déclaration mentionnée à l’article R. 211-2 décrit les dispositions prévues pour garantir la sécurité et la santé des participants, la salubrité, l’hygiène et la tranquillité publiques et précise les modalités de leur mise en œuvre, notamment au regard de la configuration des lieux.
Elle comporte en particulier toutes précisions utiles sur le service d’ordre et le dispositif sanitaire mis en place par l’organisateur et sur les mesures qu’il a envisagées, y compris, le cas échéant, pour se conformer à la réglementation relative à la sécurité dans les établissements recevant du public.
Elle comporte également l’indication des dispositions prévues afin de prévenir les risques liés à la consommation d’alcool, de produits stupéfiants ou de médicaments psychoactifs, notamment les risques d’accidents de la circulation. Elle précise les modalités de stockage, d’enlèvement des déchets divers et de remise en état du lieu utilisé pour le rassemblement.
CODE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE, L211-6
Lorsque les moyens envisagés paraissent insuffisants pour garantir le bon déroulement du rassemblement, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, organise une concertation avec les responsables, destinée notamment à adapter lesdites mesures et, le cas échéant, à rechercher un terrain ou un local plus approprié.
CODE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE, L211-7
Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut imposer aux organisateurs toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement, notamment la mise en place d’un service d’ordre ou d’un dispositif sanitaire.
Il peut interdire le rassemblement projeté si celui-ci est de nature à troubler gravement l’ordre public ou si, en dépit d’une mise en demeure préalable adressée à l’organisateur, les mesures prises par celui-ci pour assurer le bon déroulement du rassemblement sont insuffisantes.
Défaut de déclaration et saisie du matériel
CODE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE, L211-15
Si un rassemblement mentionné à l’article L. 211-5 se tient sans déclaration préalable ou en dépit d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, les officiers de police judiciaire et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent saisir le matériel utilisé, pour une durée maximale de six mois, en vue de sa confiscation par le tribunal.
Défaut de déclaration et contraventions
CODE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE, R211-27
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211-5 sans déclaration préalable ou en violation d’une interdiction prononcée par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police. Le tribunal peut prononcer la confiscation du matériel saisi.
CODE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE, R211-28
Les personnes physiques coupables de la contravention prévue à l’article R. 211-27 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;
3° Le travail d’intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
Les manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif
Remboursement des frais de maintien de l’ordre
CODE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE, L211-11
Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif peuvent être tenus d’y assurer un service d’ordre lorsque leur objet ou leur importance le justifie.
Les personnes physiques ou morales pour le compte desquelles sont mis en place par les forces de police ou de gendarmerie des services d’ordre qui ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de maintien de l’ordre sont tenues de rembourser à l’État les dépenses supplémentaires qu’il a supportées dans leur intérêt.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.
La déclaration obligatoire au-delà de 1 500 personnes
CODE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE, R211-22
Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif dont le public et le personnel qui concourt à la réalisation de la manifestation peuvent atteindre plus de 1 500 personnes,
soit d’après le nombre de places assises, soit d’après la surface qui leur est réservée, sont tenus d’en faire la déclaration au maire, à Paris, ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly au préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
La déclaration peut être souscrite pour une seule ou pour plusieurs manifestations dont la programmation est établie à l’avance.
La déclaration est faite un an au plus et, sauf urgence motivée, un mois au moins avant la date de la manifestation.
CODE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE, R211-23
Outre le nom, l’adresse et la qualité des organisateurs, la déclaration mentionnée à l’article R. 211-22 indique la nature de la manifestation, le jour et l’heure de sa tenue, le lieu, la configuration et la capacité d’accueil du stade, des installations ou de la salle, le nombre de personnes concourant à la réalisation de la manifestation ainsi que le nombre de spectateurs attendus.
Les mesures de sécurité
CODE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE, R211-23
La déclaration indique également les mesures envisagées par les organisateurs en vue d’assurer la sécurité du public et des participants.
La déclaration comporte notamment toutes précisions utiles sur le service d’ordre éventuellement mis en place par les organisateurs, les mesures qu’ils ont arrêtées en application de la réglementation relative à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et, lorsqu’il s’agit d’une manifestation sportive, les dispositions qu’ils ont prises, s’il y a lieu, au titre de la réglementation édictée par la fédération sportive concernée.
Le service d’ordre
CODE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE, R211-23
Lorsque les organisateurs confient aux membres du service d’ordre les missions mentionnées à l’article R. 613-10, ils doivent :
1° Doter ces membres du service d’ordre d’un signe distinctif permettant d’identifier leur qualité ;
2° Doter ces membres du service d’ordre, ou, à défaut, ceux d’entre eux qu’ils auront désignés comme responsables, de moyens de transmission leur permettant une communication immédiate avec les officiers de police judiciaire territorialement compétents ;
3° Indiquer également dans la déclaration les modalités d’une liaison permanente entre les membres du service d’ordre et les officiers de police judiciaire et joindre la copie des arrêtés d’agrément de chacun des membres du service d’ordre.
CODE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE, R211-24
L’autorité de police peut, si elle estime insuffisantes les mesures envisagées par les organisateurs pour assurer la sécurité, compte tenu de l’importance du public attendu, de la configuration des lieux et des circonstances propres à la manifestation, notamment quand il s’agit des manifestations sportives mentionnées à l’article D. 331-1 du code du sport, imposer à ceux-ci la mise en place d’un service d’ordre ou le renforcement du service d’ordre prévu.
L’autorité de police notifie les mesures prescrites quinze jours au moins avant le début de la manifestation, sauf si la déclaration a été faite moins d’un mois avant celle-ci, dans le cas d’urgence mentionné au troisième alinéa de l’article R. 211-22 du présent code. Elle les communique au préfet du département.
CODE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE, R211-25
Les préposés des organisateurs de la manifestation composant le service d’ordre ont pour rôle, sous l’autorité et la responsabilité des organisateurs, de prévenir les désordres susceptibles de mettre en péril la sécurité des spectateurs et des participants.
Ils doivent notamment remplir, en tant que de besoin, les tâches suivantes :
1° Procéder à l’inspection du stade, des installations ou de la salle avant que ne commence la manifestation pour déceler les risques apparents pouvant affecter la sécurité ;
2° Constituer, avant la manifestation mais aussi dès l’arrivée du public et jusqu’à l’évacuation complète de celui-ci, un dispositif de sécurité propre à séparer le public des acteurs de la manifestation et à éviter dans les manifestations sportives la confrontation de groupes antagonistes ;
3° Être prêts à intervenir pour éviter qu’un différend entre particuliers ne dégénère en rixe ;
4° Porter assistance et secours aux personnes en péril ;
5° Alerter les services de police ou de secours ;
6° Veiller au maintien de la vacuité des itinéraires et des sorties de secours.
Défaut de déclaration ou de mise en place du service d’ordre
CODE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE, R211-31
Est puni des peines d’amende applicables aux contraventions de la cinquième classe tout organisateur d’une manifestation prévue à l’article R. 211-22 qui n’effectue pas la déclaration mentionnée audit article dans les formes prévues par l’article R. 211-23.
Les mêmes peines sont applicables à tout organisateur qui, en violation de ses engagements figurant dans la déclaration mentionnée à l’article R. 211-23 ou des prescriptions imposées par l’autorité de police en application de l’article R. 211-24, ne met pas en place un service d’ordre ou néglige de doter celui-ci du nombre d’agents qu’il a prévu ou qui lui a été imposé, sans préjudice des sanctions qu’il peut encourir au titre des conséquences dommageables d’une déficience dans l’organisation et le fonctionnement du service d’ordre.