La formation, l’autorisation de conduite et l’habilitation
Pour les salariés, on entend régulièrement parler d’autorisations, d’habilitations et de formations. Le point commun entre ces trois éléments est le lien étroit qu’elles entretiennent avec la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels.
Les opérations pouvant présenter un danger ne peuvent être confiées qu’à des personnes formées à la prévention de ces risques. Dans des cas précis, la réglementation prévoit que certains travaux ne soient confiés qu’à des personnes formées et autorisées ou formées et habilitées. Comme pour le permis de conduire prévu par le Code de la Route, le Code du Travail prévoit de formaliser ces autorisations et habilitations.
La formation
La formation est l’action qui consiste à acquérir des connaissances et des compétences nécessaires à l’exécution des tâches. La formation peut aussi être dirigée vers l’acquisition de nouvelles compétences ou le perfectionnement d’une qualification professionnelle. Ces formations peuvent être diplômantes, certifiantes ou qualifiantes.
La sécurité et la prévention des risques professionnels reposent en grande partie sur le principe de la formation et de l’information des salariés.
CODE DU TRAVAIL, L4141-1 à 4
L’employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier. Il organise et dispense également une information des travailleurs sur les risques que peuvent faire peser sur la santé publique ou l’environnement les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement ainsi que sur les mesures prises pour y remédier.
L’employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice :
1 - des travailleurs qu’il embauche ;
2 - des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ;
3 - des salariés temporaires, à l’exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ;
4 - à la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d’une durée d’au moins vingt et un jours.
Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail.
L’étendue de l’obligation d’information et de formation à la sécurité varie selon la taille de l’établissement, la nature de son activité, le caractère des risques qui y sont constatés et le type d’emploi des travailleurs.
Le financement des actions de formation à la sécurité est à la charge de l’employeur.
L’autorisation de conduite
Pour le Code du Travail, la conduite de certains engins ou l’utilisation de certains équipements de travail servant au levage, nécessitent une autorisation de conduite, délivrée par l’employeur au salarié.
L’autorisation de conduite est un document établi par l’employeur après vérification de l’aptitude médicale du travailleur, une formation adéquate, une évaluation des connaissances et du savoir-faire et une présentation des instructions de sécurité.
L’autorisation de conduite est individuelle, renouvelée après chaque formation et doit être tenue à la disposition de l’inspection du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.
Les équipements de travail concernés
Le levage de charges est très présent dans les métiers du spectacle et de l’événementiel. Ainsi, les utilisateurs de machineries scéniques (manuelles, motorisées, informatisées), les utilisateurs de palans à chaînes, grils motorisés, ponts et structures mobiles motorisés, seront concernés par l’obligation d’autorisation de conduite.
Les engins concernés
Pour la conduite des équipements de travail appartenant aux catégories énumérées ci-dessous, les travailleurs doivent être titulaires d’une autorisation de conduite :
- grues à tour ;
- grues mobiles ;
- grues auxiliaires de chargement de véhicules ;
- chariots automoteurs de manutention à conducteur porté ;
- plateformes élévatrices mobiles de personnes (PEMP) ;
- engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté.
Ces trois dernières catégories sont régulièrement utilisées dans le spectacle vivant et le domaine événementiel. Pour les salariés permanents ou intermittents, l’employeur devra répondre à ses obligations de formation pour délivrer une autorisation de conduite aux utilisateurs de ces engins.
Les certificats d’aptitude à la conduite en sécurité (caces)
Pour répondre au mieux aux obligations en matière de contrôle des connaissances et du savoir-faire de l’opérateur pour la conduite en sécurité de l’équipement de travail, la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS) recommande de faire passer aux salariés concernés le Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité (CACES).
Le CACES n’est ni un diplôme, ni un titre de qualification professionnelle. Il ne peut être dispensé que par des organismes de formation agréés par la CNAMTS. Il ne valide que les connaissances et le savoir-faire du candidat pour la conduite en sécurité pour une famille d’engins.
L’application des recommandations de la CNAMTS à travers le passage d’un CACES constitue donc le meilleur moyen de se conformer aux obligations faites aux employeurs avant la délivrance d’une autorisation de conduite.
Les différentes familles de CACES
À chaque famille d’engins, sa recommandation. Il existe huit CACES qui définissent un référentiel pour les tests théoriques et pratiques à effectuer :
- R482 - CACES Engins de chantier (remplace la R372 modifiée) ;
- R483 - CACES Grues mobiles (remplace la R383 modifiée) ;
- R484 - CACES Ponts roulants et portiques ;
- R485 - CACES Chariots de manutention automoteurs gerbeurs à conducteur accompagnant ;
- R486 - CACES Plateformes élévatrices mobiles de personnel - PEMP (remplace la R386) ;
- R487 - CACES Grues à tour (remplace la R377 modifiée) ;
- R489 - CACES Chariots de manutention automoteurs à conducteur porté (remplace la R389) ;
- R490 - CACES Grues de chargement (remplace la R390).
Pour les titulaires du CACES, la validité de la formation est de 10 ans pour les conducteurs d’engins de chantier (R482), et de cinq ans pour les conducteurs d’appareils de levage (R489) et les PEMP (R486).
L’habilitation électrique
L’habilitation est la reconnaissance par l’employeur, de la capacité d’une personne placée sous son autorité à accomplir en sécurité vis-à-vis du risque électrique, les tâches qui lui sont confiées.
La formation à la sécurité tient à nouveau un rôle prépondérant. L’employeur a l’obligation de former les salariés pour acquérir une compétence professionnelle dans le domaine de la sécurité électrique avant de pouvoir habiliter son personnel.
Attention : cette formation théorique et pratique, appelée "Préparation aux habilitations électriques", n’est pas une formation qualifiante d’électricien. Elle ne forme que pour maîtriser l’exécution des opérations et les mesures d’urgence à prendre en cas d’accident ou d’incendie d’origine électrique.
L’habilitation du travailleur n’est pas directement liée à sa position hiérarchique, ni à sa qualification professionnelle.
Si un travailleur n’a pas toutes les compétences techniques requises pour réaliser l’opération, il conviendra de lui faire suivre une formation technique complémentaire avant le stage préparatoire à l’habilitation ou de limiter ses tâches à certaines opérations.
CODE DU TRAVAIL, R4544-9 à 11
Les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne peuvent être effectuées que par des travailleurs habilités.
Un travailleur est habilité dans les limites des attributions qui lui sont confiées. L’habilitation, délivrée par l’employeur, spécifie la nature des opérations qu’il est autorisé à effectuer.
Avant de délivrer l’habilitation, l’employeur s’assure que le travailleur a reçu la formation théorique et pratique qui lui confère la connaissance des risques liés à l’électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité lors de l’exécution des opérations qui lui sont confiées.
L’employeur délivre, maintient ou renouvelle l’habilitation selon les modalités contenues dans les normes.
L’employeur remet à chaque travailleur un carnet de prescriptions établi sur la base des prescriptions pertinentes de ces normes, complété, le cas échéant, par des instructions de sécurité particulières au travail effectué.
I.- Tout travailleur qui effectue des travaux sous tension est titulaire d’une habilitation spécifique délivrée par l’employeur après l’obtention d’un document délivré par un organisme de formation agréé attestant qu’il a acquis les connaissances et les compétences nécessaires. Cette habilitation spécifique est délivrée, maintenue ou renouvelée selon les modalités contenues dans les normes mentionnées à l’article R. 4544-3.
II.- L’employeur s’assure avant toute formation que les travailleurs qui suivent la formation mentionnée au I ont les capacités et les compétences et expérience professionnelles requises dans le domaine des opérations d’ordre électrique.
III.- Les organismes de formation mentionnés au I sont agréés pour une durée d’au plus quatre ans par le ministre chargé du travail, au vu du rapport technique établi par un organisme expert compétent et après avis du conseil d’orientation des conditions de travail.
IV.- Un arrêté du ministre chargé du travail détermine la procédure et les modalités de délivrance ou de retrait d’agrément des organismes de formation et désigne l’organisme expert mentionné au III chargé d’établir un rapport technique sur toute demande d’agrément.
Les conditions d’attribution de l’habilitation
L’habilitation électrique étant la reconnaissance par l’employeur, de la capacité d’une personne placée sous son autorité à accomplir en sécurité vis-à-vis du risque électrique, les tâches qui lui sont confiées ; les conditions d’attributions de l’habilitation sont donc les suivantes :
-
L’employeur, avant d’attribuer une habilitation à une personne placée sous son autorité, doit s’assurer de l’adéquation entre les besoins à satisfaire en matière de sécurité électrique, la formation reçue et la capacité de la personne à effectuer les opérations qui lui sont confiées.
-
Pour cela, l’employeur doit prendre en compte, selon les opérations à effectuer :
. le type d’ouvrage ou d’installation concerné ;
. la localisation des ouvrages ou des installations ;
. le type de travail d’ordre électrique ou d’ordre non électrique autorisé ;
. les limites de tension. -
L’employeur doit aussi tenir compte des critères suivants concernant la personne à habiliter :
. les compétences techniques ;
. la connaissance de l’ouvrage, de l’installation ou du matériel ;
. la compétence en matière de prévention du risque électrique ;
. les éventuelles restrictions médicales ;
. la compatibilité du comportement avec l’exécution des opérations en toute sécurité.
Le respect des conditions ci-dessus permet à l’employeur d’attribuer une habilitation à une personne placée sous son autorité après s’être assuré :
- que la formation théorique et pratique correspondant à l’habilitation et les compétences acquises par l’intéressé correspondent au(x) symbole(s) visé(s) ;
- que le champ d’application de l’habilitation est convenablement cerné et notamment qu’il ne risque pas de placer le titulaire dans une situation pour laquelle il n’aura pas été formé ou informé.
Attention : un intermittent du spectacle détiendra autant de titres d’habilitation que d’employeurs l’ayant habilité.
Le système de classification des habilitations électriques
La classification des habilitations électriques est symbolisée par des caractères alphanumériques et, si nécessaires, un attribut :
- Le 1er caractère indique le domaine de tension concerné.
- Le 2e caractère indique le type d’opération.
- Le 3e caractère est une lettre additionnelle qui précise la nature des opérations.
- Un attribut complétant les habilitations spéciales BE ou HE indiquant le type d’opérations autorisées (Essai, vérification, mesurage, manœuvre). L’attribut "Essai" peut aussi être ajouté aux habilitations B2V, H2V lorsque l’opérateur réalise des essais en tant que chargé de travaux.
Les différents domaines de tensions
Le système de classification des habilitations électriques
Le choix des symboles
Les exemples d’habilitation
Le permis de feu
La rédaction du permis de feu est obligatoire pour tous travaux par points chauds. Que ces opérations soient réalisées par les salariés de l’entreprise utilisatrice ou par une entreprise extérieure. Cette démarche s’intègre dans les démarches de prévention des risques professionnels (plan de prévention) et fait partie intégrante des actions de prévention issues de l’évaluation des risques de l’entreprise (Document Unique).
Dans les Établissements Recevant du Public, la réalisation de travaux dangereux en présence du public est interdite. (CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION, GN8)
Le permis de feu est établi par écrit dans un but de prévention contre les incendies occasionnés par les travaux par points chauds pendant la durée de ceux-ci, avec renouvellement journalier. Le permis de feu peut être adossé ou intégré dans le plan de prévention des risques professionnels.
La signature des permis de feu engage les différentes parties concernées (donneur d’ordre, entreprise, ouvrier, service de sécurité) et atteste que toutes les mesures de sécurité ont été prises.
Lorsque des travaux par points chauds concernent un poste permanent (poste fixe de soudure par exemple), le permis de feu n’est pas nécessaire, la maîtrise des sources d’inflammation étant déjà effectuée dans l’évaluation des risques du poste de travail.
Les travaux concernés
Le permis de feu est prévu pour encadrer toutes les opérations susceptibles de générer des points chauds. Ainsi, les travaux nécessitant un permis de feu regroupent les opérations d’assemblage (soudures) et les opérations d’enlèvement de matières (meulage, ébarbage) ou de désassemblage d’équipements (découpage) :
- le soudage à l’arc électrique ;
- le soudage au chalumeau à gaz (oxyacétylénique ou aérogaz) ;
- l’oxycoupage utilisé pour le découpage de métaux au jet d’oxygène ;
- les coupages et meulages au moyen de tronçonneuses, meuleuses d’angle ou ponceuses ;
- tous les travaux susceptibles, par apport de flammes, de chaleur ou d’étincelles, de propager le feu aux locaux.
La durée de validité
Le permis de feu a une validité limitée dans le temps. Il doit être réévalué dès qu’un de ses éléments constitutifs a changé (lieu, environnement, procédé, nature des travaux, intervenants, etc.).
Dans le cas où un permis de feu court sur plusieurs jours, sa validité doit être vérifiée quotidiennement.
Les flammes et artifices sur une scène
C’est le règlement de sécurité contre l’incendie relatif aux Établissements Recevant du Public qui encadre l’utilisation de flammes ou l’emploi d’artifices ou d’effets spéciaux pyrotechniques sur la scène d’une salle de spectacle (ERP de type L).
Ainsi, tout programme comprenant l’emploi d’artifices ou de flammes doit faire l’objet d’un examen spécial de la commission de sécurité compétente. Il ne peut être autorisé que si des mesures de sécurité, appropriées aux risques, sont prises.
Toutefois, lorsqu’il s’agit de bougies, aucune demande particulière n’est à effectuer si le nombre de bougies allumées est inférieur ou égal à 50. Les bougies doivent être éloignées de tout matériau combustible. De plus, un membre du personnel de l’établissement, équipé d’un moyen d’extinction adapté au risque, doit être spécialement désigné pour intervenir rapidement en cas d’incident. (CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION, L55)